14ème législature

Question N° 33952
de M. Jean-François Lamour (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > CNIL. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8014
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7191
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-François Lamour appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le droit d'accès indirect au fichier national des comptes bancaires et assimilés. Le droit d'accès indirect aux données du Ficoba est exercé par les titulaires des comptes ou, depuis l'arrêt du 29 juin 2011 ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État contre consorts A., par leurs héritiers. Les vérifications sont effectuées par un magistrat de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Or compte tenu du nombre de demandes pendantes, les délais de réponse de la CNIL peuvent atteindre plusieurs mois, et retarder ainsi les procédures, notamment successorales, pour lesquelles les informations requises sont nécessaires. Il lui demande s'il est prévu de renforcer le dispositif de la CNIL en charge du droit d'accès indirect afin de réduire le délai de traitement de ces demandes.

Texte de la réponse

L'arrêté de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 14 juin 1982 relatif au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) définit un droit d'accès mixte aux informations détenues dans le fichier : direct auprès du service des impôts des particuliers de rattachement du requérant si la demande concerne les données d'identification, indirect si la demande concerne la communication des données relatives aux comptes bancaires. Depuis la décision du Conseil d'État du 29 juin 2011 offrant aux héritiers le même droit d'accès que le défunt, le nombre de demandes est en forte augmentation. Depuis lors, les demandes de droit d'accès indirect ont ainsi été multipliées par quatre. Ce fort accroissement est à l'origine des délais de réponse observés. Toutefois, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence prévoit dans son article 8 que le notaire chargé d'une succession obtient sur sa demande auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues dans Ficoba, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En outre, les ayants droits pourront également obtenir sur leur demande les mêmes informations. Ces dispositions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016, permettront de réduire considérablement les délais de réponse. A compter de cette date, les demandes de consultation de Ficoba entrant dans le cadre des dossiers de succession ne relèveront plus du droit d'accès indirect et seront traitées directement par les services de la direction générale des finances publiques, à l'instar des demandes concernant les données d'identification. Par conséquent, seules les demandes de droit d'accès indirect présentées par les titulaires de compte eux-mêmes resteront de la compétence de la CNIL.