Question de : M. Gilbert Collard
Gard (2e circonscription) - Non inscrit

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les mesures qu'il compte rapidement adopter à la suite du rapport sénatorial Bourzai-Goy-Chavant, publié le 19 juillet 2014, l'excellent rapport de la commission présidée par Madame Bernadette Bourzai, sénatrice socialiste de la Corrèze. Parmi les propositions destinées à relancer la filière viande, actuellement en difficulté, figurent bien évidemment le respect des mesures d'hygiène, la traçabilité des produits et l'information du consommateur. À ce sujet, les propositions de la commission Bourzai, et plus particulièrement la proposition n° 39, visent à informer le consommateur sur le mode d'abattage des animaux, selon qu'il est effectué avec ou sans étourdissement. Ceci permettrait de clarifier le circuit de la viande abattue suivant le rituel hallal, et dont les sénateurs notent à juste titre qu'elle est partiellement commercialisée dans le circuit commercial banalisé. Cette situation choque les amis des animaux, alors que la morale devrait permettre à chacun de manger suivant sa religion. De plus, un tel étiquetage de cette viande abattue rituellement permettrait à la France de se mettre en conformité avec le considérant n° 50 du règlement européen n° 1169/211. Il souhaiterait donc connaitre les suites qu'il envisage d'apporter au rapport de la commission Bourzai, et plus particulièrement à la proposition n° 39 de la commission Bourzai, sur l'étiquetage de la viande hallal.

Réponse publiée le 3 décembre 2013

La proposition n° 39 figurant dans le rapport fait au nom de la mission commune d'information sur la filière viande, présidée par Mme Bourzai, vise à « instaurer un étiquetage obligatoire du mode d'abattage, selon des modalités non stigmatisantes ». En effet, dans la mesure où il est possible de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage, certains consommateurs jugent nécessaire d'être informés que la viande qu'ils achètent n'a pas été abattue selon la règle générale. Trois raisons justifient de déroger au principe d'étourdissement, selon le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) et le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. La première est que le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux. La deuxième est que les animaux doivent être mis à mort en urgence. La troisième est que l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. Si le rapport Bourzai-Goy-Chavent préconise de respecter le droit à l'information de ces consommateurs en indiquant de façon obligatoire le recours ou non à l'étourdissement préalablement à l'abattage, il insiste toutefois sur la non différenciation des raisons pour lesquelles l'étourdissement n'a pas été pratiqué. Ce souci de la neutralité de l'information délivrée au consommateur est également présent au considérant 50 du règlement (CE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui sera applicable à partir du 13 décembre 2014 : « Les consommateurs européens montrent un intérêt croissant pour la mise en oeuvre dans l'Union de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si l'animal a été étourdi avant d'être tué. Il convient à cet égard d'envisager, dans le cadre de la future stratégie de l'Union pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l'opportunité de donner aux consommateurs l'information pertinente au sujet de l'étourdissement des animaux. » Ce considérant, qui n'a aucune valeur juridique contraignante, témoigne de la sensibilité accrue des consommateurs au bien-être animal et ouvre des perspectives à de futures négociations entre États membres dans le cadre de l'évolution des règles d'étiquetage des produits, fixées au plan communautaire. Les opérateurs qui le souhaitent peuvent par ailleurs dès à présent inscrire de façon volontaire des mentions relatives au mode d'abattage sur l'étiquetage de leurs produits. La mention « halal », qui identifie les produits conformes à la loi de l'Islam, est une mention à caractère strictement religieux. Sa définition est du ressort exclusif des instances religieuses. Le contrôle des conditions de son utilisation doit rester d'ordre privé.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Collard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013

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