Rubrique > impôt sur le revenu
Tête d'analyse > quotient familial
Analyse > parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution.
M. Dominique Baert alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de la malencontreuse nouvelle disposition fiscale supprimant la demi-part supplémentaire pour les personnes seules (célibataires, divorcées ou veuves) n'ayant pas élevé seules leurs enfants pendant au moins cinq ans. En effet, suite à un amendement à la loi de finances pour 2009, le I de l'article 195 du code général des impôts a été modifié, et prévoit expressément que les contribuables qui, jusqu'en 2008, bénéficiaient de cette demi-part, ne pourront continuer à en bénéficier que s'ils ont effectivement élevé seuls leurs enfants, pendant une durée effective de 5 ans. Mais, dans son application, l'administration fiscale estime que la durée de cinq années s'apprécie séparément pour chacun des enfants ! Ainsi, lorsque le contribuable a élevé seul plusieurs enfants, les différentes périodes ne sont pas considérées comme se cumulant. De sorte que, si le contribuable a élevé seul pendant quatre ans un premier enfant, et pendant deux ans un second, aucune de ces deux périodes n'atteignant cinq ans, l'interprétation de l'administration fiscale est de considérer que la condition du bénéfice de la demi-part n'est pas remplie. Il est pourtant plus que douteux que cette interprétation soit l'intention réelle du législateur à l'initiative de la nouvelle rédaction de l'article 195 du code général des impôts. En effet, à la lecture des débats, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, lors du vote de l'amendement parlementaire, la seule intention exprimée était de « recentrer » l'avantage fiscal sur les contribuables ayant élevé effectivement un enfant pendant au moins cinq ans ; l'objectif des auteurs de l'amendement était de mettre un terme au bénéfice automatique de cette demi-part sans qu'il y ait de charge effective en contrepartie : la seule référence qui ait été faite a précisément été celle à cette charge de cinq ans, et qu'elle ait été assumée seule ! D'évidence, l'interprétation selon laquelle ces cinq ans doivent avoir été accomplis par enfant est plus restrictive que l'intention du législateur. Il lui demande donc de préciser sa position, et si le Gouvernement peut envisager une interprétation plus extensive de la condition de durée, sans doute plus conforme aux attentes du législateur.