14ème législature

Question N° 3408
de Mme Claudine Schmid (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > déclarations

Analyse > domicile fiscal. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4810
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 478
Date de renouvellement: 11/12/2012

Texte de la question

Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la définition du domicile fiscal. Au plan fiscal, la domiciliation d'une personne est parfois difficile à déterminer. Or cette notion de domiciliation est importante puisqu'elle permet au contribuable de savoir de quel régime fiscal il dépend. Elle lui demande s'il existe pour les cas complexes une hiérarchie à prendre en compte entre les intérêts personnels et économiques du contribuable, quels sont les critères de domiciliation fiscale en France et s'ils sont alternatifs ou bien cumulatifs.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. L'article 4 B du même code donne une définition du domicile fiscal inspirée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des critères retenus par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sont ainsi considérées comme domiciliées fiscalement en France au sens du droit interne : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et, enfin, les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Il s'agit de critères alternatifs et indépendants les uns des autres. Il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour qu'un contribuable soit considéré comme domicilié fiscalement en France. La question de savoir si ces critères d'ordre personnel, professionnel ou économique sont respectés est une question de fait qui nécessite un examen au cas par cas de la situation de l'intéressé. A cet égard, les contribuables concernés peuvent demander à l'administration fiscale de prendre formellement position sur l'appréciation de leur situation de fait dans les conditions prévues à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Enfin, ces règles de droit interne relatives à la domiciliation fiscale n'ont d'effets que sous réserve des stipulations relatives à la détermination de la résidence fiscale contenues dans les conventions fiscales internationales. En effet, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les stipulations conventionnelles prévalent sur la loi interne. Lorsqu'une convention est applicable, il convient donc de se référer à la définition et aux critères fixés par cette convention pour déterminer la résidence du contribuable.