14ème législature

Question N° 34179
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergie hydroélectrique

Analyse > installations de production. loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8009
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2058

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les autorisations d'installations hydroélectriques. En effet, dans un document intitulé « Police de l'eau appliqué aux installations hydroélectriques ; procédures d'autorisation », distribué par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, il apparaît que la demande de renouvellement d'installation est assimilé à une demande de nouvelle autorisation (article R. 214-82 du code de l'environnement)). Il faut donc recourir à une procédure identique à celle d'une autorisation initiale, celle-ci étant l'occasion de remettre à plat les exigences environnementales, d'obtenir de nouveaux investissements d'amélioration et d'optimisation. Or les demandes d'installation initiales sont interdites sur les cours d'eau de catégorie 1. Aussi, de fait, le renouvellement d'une autorisation d'installation sur un cours d'eau de catégorie 1 se trouve également interdite. Aussi, elle souhaiterait connaître les raisons qui justifient cette interdiction alors même que les installations présentes fonctionnent souvent parfaitement. Par ailleurs, elle demande si les règlements d'eau qui donnent à nos moulins de droit d'exploiter le potentiel énergétique de nos rivières ont toujours une valeur juridique aujourd'hui.

Texte de la réponse

La demande de renouvellement des installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts (kW) est traitée, au regard des textes spécifiques applicables actuellement à ces installations, selon la même procédure qu'une demande initiale. Toutefois, l'autorisation alors délivrée en renouvellement ne correspond pas à une autorisation de construction d'un nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique qui, selon les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ne pourrait pas être délivrée sur un cours d'eau classé en liste 1. Cet article prévoit, à l'inverse, explicitement la possibilité de renouveler les autorisations ou concessions des ouvrages existants sur ces cours d'eau en liste 1 puisqu'il conditionne ce renouvellement à la restauration de la continuité écologique et à sa compatibilité avec les objectifs de préservation du classement en liste 1. La circulaire du 18 janvier 2013 relative à la mise en oeuvre des interdictions ou obligations engendrées par les classements au titre de l'article L. 214-17, explique cette distinction entre autorisation initiale de construction et autorisation de renouvellement. Elle précise les modalités de traitement de ces dossiers de renouvellement sur les cours d'eau en liste 1. Cette circulaire précise également les modalités de traitement des demandes de remise en exploitation des ouvrages bénéficiant d'un droit fondé en titre reconnu, dont la validité n'est pas remise en cause par un classement en liste 1.