14ème législature

Question N° 34216
de Mme Virginie Duby-Muller (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > universités

Analyse > inscriptions en première année. sélection. critères.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8060
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9846
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du récent rapport de l'UNEF sur l'image de l'université. En effet, selon ce rapport annuel, 27 universités seraient "hors la loi" en pratiquant une sélection illégale après le bac et 24 continueraient à imposer des frais d'inscription illégaux. Parmi les mises en cause figurent les universités de Savoie (pour ses licences de physique-chimie), Bordeaux I (mathématiques), Paris I et Paris X (droit franco-allemand), Bourgogne (AES), Rouen, Marne-la-Vallée... Alors que ce rapport est jugé diffamatoire par certains établissements mis en cause et qu'il doit sûrement interpeller les étudiants, elle lui demande quelles suites elle entend lui donner.

Texte de la réponse

Le libre accès à l'enseignement supérieur pour les bacheliers, ainsi que des frais d'inscription fixés nationalement, sont deux éléments essentiels du modèle français de service public d'enseignement supérieur auquel le gouvernement est particulièrement attaché. L'article L 612-3 du code de l'éducation dispose que « tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » Aussi les universités qui enregistrent pour certaines de leurs licences un nombre de candidatures plus élevé que leurs capacités d'accueil procèdent-elles à un tri aléatoire, d'abord entre les candidats qui résident dans l'académie ou y passent leur baccalauréat, puis, s'il reste des places vacantes, entre les autres candidats. Cette modalité reconnue par la jurisprudence est la seule juridiquement compatible avec le principe de non sélection. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus en plus des droits d'inscription fixés nationalement par arrêté. Cette faculté ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à la condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que le non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. La note de service du 22 février 2013 de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle relative au dialogue préventif avec les établissements sur les frais illégaux a rappelé le dispositif applicable concernant les contributions complémentaires. Chaque fois que des anomalies sont constatées, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche demande aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et les délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités a précisé que le contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ferait désormais l'objet d'un rapport annuel du recteur rendu public (article L 711-8 du code de l'éducation). Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est particulièrement vigilant et s'attache à faire respecter la réglementation en vigueur en matière de libre accès à l'enseignement supérieur, comme la limitation des frais d'inscription, pour préserver et promouvoir le modèle français de service public et le droit aux études supérieures pour tous.