14ème législature

Question N° 34345
de Mme Marie-Odile Bouillé (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > auto-entrepreneurs

Analyse > travaux de jardinage. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 7983
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1727
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 27/05/2014

Texte de la question

Mme Marie-Odile Bouillé appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les activités des travaux de jardinage qui sont exclues du dispositif du statut d'auto-entrepreneur mais qui restent exercées par ce biais de façon illégale. Les entreprises du paysage subissent de ce fait une concurrence déloyale. Afin de mieux faire respecter la loi et d'empêcher ces dérives, l'Union nationale des entreprises du paysage a formulé des propositions simples pour modifier les formulaires d'inscription au statut d'auto-entrepreneur et le site internet : inscrire clairement que les travaux de jardinage sont interdits ; dans les formulaires qui décrivent l'activité exercée, supprimer l'intégralité de la rubrique "autres activités" ou "divers" ; inclure dans les rubriques qui font mention du bucheronnage ou d'entretien, la mention " à l'exclusion de tous les travaux de jardinage" ; mentionner explicitement que les fonctionnaires d'État et territoriaux affectés aux parcs et jardins, ainsi que les salariés relevant de la MSA, ne peuvent s'affilier comme auto-entrepreneur dans la même activité professionnelle que leur activité principale sous peine d'amende. Elle lui demande les suites qu'elle entend donner à ces propositions.

Texte de la réponse

Concernant la concurrence exercée par les auto-entrepreneurs, il importe de préciser que les activités de jardinage ne sont pas considérées comme des activités agricoles par nature relevant de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elles ne participent pas à la maîtrise ou à l'exploitation d'un cycle biologique. Elles sont assimilées à de petites activités commerciales qui, comme telles, doivent être déclarées aux centres de formalités des entreprises (CFE) placés auprès des chambres de commerce et d'industrie. Lorsqu'ils exercent une telle activité professionnelle à titre principal, les jardiniers sont affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA) pour leur protection sociale. Ils ne peuvent de ce fait opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. En cas de pluri-activité, si l'activité de jardinage est réalisée à titre accessoire à une activité principale de prestataire de services, l'entrepreneur relève du régime social des indépendants (RSI). Il peut alors opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. A cet égard, de nombreux auto-entrepreneurs exercent de petites activités multiples, en particulier dans le secteur des services à la personne (homme toutes mains, petits travaux artisanaux à domicile, etc.), incluant le jardinage. Il peut exister des cas de mauvaise déclaration de l'activité principale, entraînant à tort une affiliation au régime de l'auto-entrepreneur. Des jardiniers à titre principal ont pu ainsi être orientés vers le RSI sur la base d'une déclaration d' « activités diverses ». Des cas inverses peuvent également se produire. Il convient donc effectivement de clarifier la détermination de l'activité principale, et de mieux renseigner les créateurs sur les conséquences du choix de l'activité principale déclarée et exercée, lorsqu'ils effectuent leur déclaration d'activité auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) ou bien au moment de l'inscription en ligne sur le site Internet dédié permettant d'effectuer ces formalités. Cependant, les propositions formulées en vue de résoudre les difficultés constatées ne peuvent être retenues, pour les raisons suivantes : - la suppression, dans la rubrique relative à la nature de l'activité exercée, de l'intégralité de la mention « autres activités », ne peut être retenue, étant donné que le régime de l'auto-entrepreneur est ouvert aux pluri-actifs ; - il n'est pas possible de mentionner expressément que le secteur du jardin est interdit aux auto-entrepreneurs, dans la mesure où un travailleur indépendant qui exerce à titre accessoire une activité de jardinage peut relever du RSI, et ainsi opter pour le régime de l'auto-entrepreneur ; - enfin, il ne paraît pas utile de mentionner explicitement que les agents de la fonction publique d'Etat et territoriale exerçant une activité de jardinage ne peuvent s'affilier comme auto-entrepreneur pour exercer sous ce régime une activité principale de jardinier, dès lors qu'il s'agit du droit applicable. Il paraît préférable de rappeler les règles applicables en matière de déclaration d'activité et de mieux conseiller les créateurs d'entreprises sur ces règles, afin d'aplanir les difficultés concrètes qui peuvent se poser. C'est pourquoi la commission de coordination des CFE a été saisie, afin d'inviter les gestionnaires de CFE physiques ou dématérialisés à bien orienter les créateurs d'entreprise souhaitant exercer une activité de jardinage à titre exclusif ou principal vers le régime social de la MSA. C'est ce qu'elle a fait dans un avis rendu le 13 décembre 2013. Une réflexion sera également menée sur les notices qui accompagnent les formulaires afin qu'elles indiquent de manière explicite que l'activité de jardinage à titre principal ne peut être exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur. Par ailleurs, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises contient des dispositions propres à rétablir une plus grande égalité de traitement entre les différentes formes d'entreprises, en remédiant aux dérives auxquelles a pu donner lieu le régime de l'auto-entrepreneur. Elle prévoit ainsi la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d'immatriculation au répertoire des métiers, rétablissant le caractère systématique de l'immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans et commerçants, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire. Pour mettre fin aux optimisations abusives du droit à la formation professionnelle de la part d'auto-entrepreneurs sans activité réelle, le droit aux prestations de formation professionnelle sera limité aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation. De plus, la nouvelle loi supprime les cas d'exonération permanents ou temporaires dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs en matière de taxes pour frais et chambres, et modifie les modalités de calcul de cette taxe, par application d'un pourcentage au chiffre d'affaires réalisé, variable selon les réseaux consulaires et l'implantation géographique de l'entreprise. Enfin, des contrôles de la qualification d'artisan seront mis en place, tandis que les corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal auront désormais la possibilité de se faire présenter les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, y compris auto-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.