Question de : Mme Danielle Auroi
Puy-de-Dôme (3e circonscription) - Écologiste

Mme Danielle Auroi alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes sans-papiers écartées des structures d'hébergement d'urgence. Selon l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et familiale, « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence », quel que soit son statut administratif et l'État dont il est ressortissant. Dans une ordonnance du 10 février 2012, le Conseil d'État a estimé que l'accueil inconditionnel d'une personne en détresse relevait d'une liberté fondamentale. De plus, le Gouvernement a affirmé sa volonté, lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013, de conserver ce principe intangible. Pourtant, dans un courriel envoyé aux organisations de solidarité, l'administration départementale affirmait que devaient être « exclues d'une orientation vers l'insertion les personnes [...] sans titre, titulaires d'un titre inférieur à un an ou d'un simple récépissé de demande de titre, et les travailleurs migrants saisonniers sans emploi et sans ressources pouvant prétendre à des aides dans un autre État de l'Union européenne ». Certaines préfectures encouragent également les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) à ne plus accueillir les personnes déboutées en justice dont l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été notifiée. Elle s'inquiète donc du respect par l'administration française du principe de solidarité avec les personnes en grande difficulté et lui demande de bien vouloir lui exposer les raisons qui justifient les directives préfectorales d'exclusion des personnes sans-papiers des structures d'hébergement d'urgence.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Les demandeurs d'asile peuvent avoir accès à un hébergement et une prise en charge en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur leur demande d'asile. En revanche, dès lors que les personnes concernées sont définitivement déboutées de leur demande d'asile, elles doivent, en application du Code de l'action sociale et des familles, quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le cas échéant, des solutions d'orientation des déboutés vers les dispositifs de droit commun sont recherchées. Les travailleurs sociaux des CADA consacrent effectivement un temps considérable à la recherche de solutions de sorties des personnes n'ayant pas obtenu de protection au titre de l'asile, soit vers un hébergement d'urgence de droit commun, par l'intermédiaire du 115 et des services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO), soit vers des associations caritatives. Les personnes concernées demeurent toutefois en CADA tant qu'une solution de mise à l'abri n'est pas trouvée. Ainsi, au 31 décembre 2012, 11,6 % des résidents de CADA étaient déboutés de leur procédure d'asile et 7,8 % avaient dépassé le délai autorisé de présence dans les centres. Par ailleurs, si l'article L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles prévoit l'accès de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale à un dispositif d'hébergement d'urgence, cet article n'est applicable aux déboutés du droit d'asile que pendant le temps strictement nécessaire à leur départ effectif du territoire, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le 4 juillet dernier. Les propositions en la matière des parlementaires Valérie Létard et Jean-Louis Touraine dans leur rapport sur la réforme de l'asile remis le 28 novembre dernier font actuellement l'objet d'une analyse.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Auroi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 décembre 2013

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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