14ème législature

Question N° 34417
de Mme Marianne Dubois (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > filière administrative

Analyse > rédacteurs. grade. accès.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8082
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6201
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

Mme Marianne Dubois interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial régi par le décret n° 95-25 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux abrogé le 1er août 2012 par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012. Les fonctionnaires ayant réussi l'examen professionnel de promotion interne de l'ancien statut particulier des rédacteurs peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude de promotion interne dans le nouveau cadre d'emplois. Toutefois, les inscriptions au titre de cette voie d'accès s'imputent sur le nombre total des postes ouverts au recrutement par la voie de la promotion interne, à savoir rédacteur voie générale, rédacteur par examen et rédacteur principal de 2e classe. Si des dispositions transitoires sont mises en oeuvre jusqu'au 31 juillet 2015, permettant de calculer un nombre d'inscriptions sur liste d'aptitude plus favorable que le droit commun en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont réalisées les inscriptions sur liste d'aptitude, ces dispositions ne permettront pas, dans la majorité des départements, de nommer l'ensemble des fonctionnaires lauréats de cet examen dans les délais sus mentionnés. Par ailleurs, les agents titulaires de l'examen professionnel qui n'auront pu être inscrits sur une liste d'aptitude à l'échéance du 31 juillet 2015 seront doublement pénalisés du fait que la majorité d'entre eux ne pourront pas être présentés au titre de la promotion interne de rédacteur voie générale car ils ne seront pas titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe (ou pour les agents exerçant des fonctions de secrétaire de mairie de celui d'adjoint administratif de 1ère classe). Ils auront alors obtenu un examen professionnel sans aucune utilité. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures exceptionnelles peuvent être prises permettant de nommer à court terme l'ensemble des fonctionnaires lauréats de cet examen, par exemple en prorogeant la dérogation concernant le calcul des 5 % du cadre d'emplois au-delà du 31 juillet 2015.

Texte de la réponse

Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats. En effet l'objectif était d'améliorer les conditions de promotion interne des agents de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs (catégorie B), pour tenir compte de la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs. Ce décret avait pour objet de prendre des mesures temporaires destinées à accompagner une réforme et non pas à créer des modalités pérennes de promotion. Cependant, tous les lauréats n'ont pas pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. L'existence de quotas est un principe fixé par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces quotas permettent d'une part, d'ajuster le niveau de sélection des candidats et, d'autre part, de définir le juste pyramidage des effectifs. Cette sélection se fait en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier est l'examen professionnel et le second est la sélection imposée par les quotas. Dans la fonction publique de l'Etat, l'examen professionnel est contingenté. Le résultat est comparable dans les deux fonctions publiques au terme de mécanismes de sélection différents. C'est pourquoi les lauréats d'un examen professionnel sont éligibles à la promotion interne, mais ne disposent pas d'un droit à être promus comme les lauréats de l'Etat. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats au sein des collectivités, alors même que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prolongé sa validité sans limitation de durée. Ainsi, à titre dérogatoire pour les lauréats de cet examen exceptionnel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, la durée de validité de l'examen à ce jour, et contrairement aux règles dans ce type de dispositif de promotion spécifique, n'est pas limitée. En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et par le décret du 30 juillet 2012 précité. Ce dernier prévoit, à l'article 28 que, pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, alternative de droit commun. C'est une mesure provisoire mais très avantageuse. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'a lieu pendant cette période, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore jusqu'en 2015 inclus, de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. En conclusion, alors que le dispositif instauré en 2004 était un dispositif exceptionnel, expressément transitoire et temporaire, il a au fil du temps fait l'objet d'aménagements très favorables aux agents, par le biais d'une extension de sa durée et d'un accroissement sensible des quotas de promotion en 2012. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il ne parait pas souhaitable de modifier ces règles.