14ème législature

Question N° 3443
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > brigades cynophiles. agents. formation.

Question publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4815
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1944
Date de renouvellement: 29/01/2013

Texte de la question

M. Gérald Darmanin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation des équipes cynophiles de la police municipale. L'article 132-75 du code pénal assimile les chiens, utilisés pour menacer ou blesser, à des armes. De ce fait, leur maîtrise par les agents de la police municipale est plus que primordiale. De plus, la formation des équipes cynophiles de la police municipale est essentielle afin d'assurer une sécurité optimale des citoyens. C'est pourquoi il lui demande d'établir un bilan de la formation des équipes cynophiles.

Texte de la réponse

La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ne contient pas de disposition relative à l'usage de chiens par les agents de police municipale. Toutefois, deux textes intervenus ultérieurement y font référence. Le décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale prévoit dans ses annexes une tenue d'uniforme pour les agents de police municipale oeuvrant dans la spécialité des brigades cynophiles. Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale évoque les brigades cynophiles comme l'une des unités spécialisées susceptibles d'être utilisées par un maire pour renforcer l'action de sa police municipale. Hormis ces deux textes, il n'existe pas de disposition spécifique relative à l'usage de chiens par les policiers municipaux. Face au silence des normes écrites, il est considéré que la constitution des brigades canines dans les polices municipales relève de la libre appréciation des maires en application du principe de libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, compte tenu de règles d'ordre pénal et civil en vigueur, les précautions d'emploi des chiens par les polices municipales doivent être rappelées. L'article 132-75 du code pénal prévoit que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. De plus, aux termes de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Compte tenu de ces règles, les maires employeurs de conducteurs de chiens ont, même sans texte, le devoir de proposer à leurs agents une formation appropriée pour que ceux-ci conservent, en toutes circonstances, la maîtrise de l'animal employé. Des partenariats en formation en cynotechnie ont pu par le passé être élaborés avec divers centres cynophiles relevant soit de la police nationale, soit de la gendarmerie nationale, soit de l'armée de terre. Dans l'état actuel des textes, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n'a pas défini de formation pour les brigades cynophiles estimant que celles-ci ne sont pas encadrées par des dispositions spécifiques.