14ème législature

Question N° 34568
de Mme Catherine Lemorton (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > oeuvres d'art. définition. graffitis.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8036
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3795
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Catherine Lemorton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la définition fiscale des œuvres d'art bénéficiant d'avantages fiscaux. L'article 98 A II de l'annexe III du code général des Impôts définit la notion même d'œuvre d'art. Cet article liste les réalisations susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux. Il est précisé que cette énumération recouvre notamment les peintures (à l'huile, à l'aquarelle...) et les dessins, et ce quelle que soit la matière utilisée comme support. Ces productions doivent être créées de la main de l'artiste, ce qui exclut notamment l'emploi de caches et de pochoirs. À ce jour, ni l'administration fiscale, ni la jurisprudence n'ont pris position sur le point de savoir si les graffitis - notamment lorsqu'ils sont réalisés sur des murs - intègrent le champ de l'article 98 A II de l'annexe III du code général des impôts. Elle souhaite en conséquence savoir si les graffitis, réalisés sur des murs avec autorisation du propriétaire, par la main de l'artiste, sans utilisation de pochoirs de ou cartons, sont considérés comme des œuvres d'art au sens de l'article 98 A II l'annexe III du code général des impôts.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux opérations portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité mentionnés dans la partie A de l'annexe IX de la directive précitée. Le 2° de l'article 278 septies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit - 10 % - de la TVA depuis le 1er janvier 2014 les livraisons d'œuvres d'art dont la liste est définie au II de l'article 98 A de l'annexe III du même code, effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. Cette liste énumère de façon limitative les objets constituant des œuvres d'art et dispose que sont notamment considérées comme telles les réalisations de tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste. Elle exclut expressément certaines catégories de réalisation, notamment les dessins industriels ou commerciaux. La doctrine fiscale publiée au BOI TVA SECT-90-10 présente les procédés de peintures ou de dessins admis pour la qualification d'œuvre d'art, telle que la peinture à l'huile, l'aquarelle, la gouache, etc, et précise que la réalisation peut porter sur n'importe quelle matière utilisée comme support. Dans ces conditions, la réalisation de graffitis sur un mur, à la demande du propriétaire, à la condition qu'ils soient effectués entièrement de la main de l'artiste et qu'ils constituent une création originale peut répondre à la définition fiscale d'une œuvre d'art telle qu'indiquée au II de l'article 98 A de l'annexe II.