14ème législature

Question N° 34606
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > logement

Tête d'analyse > OPAH

Analyse > directeurs généraux. revendications.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8057
Réponse publiée au JO le : 11/04/2017 page : 2963
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la situation des directeurs généraux d'OPH. En effet, avant le changement de statut des offices, les directeurs généraux (DG) bénéficiaient, comme tous les salariés des OPAC, des avantages sociaux liés aux accords collectifs avec les partenaires sociaux. Ils sollicitent une réévaluation de leur situation. Il s'agit de mettre en place une dynamique de nature à redonner à la communauté de travail au sein des OPH une unité d'objectifs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il est de jurisprudence constante que les directeurs de tels établissements sont des agents publics (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau), à moins qu'une loi n'en dispose autrement. Par conséquent, les directeurs généraux des offices sont des agents contractuels de droit public. En cette qualité, ils sont soumis aux articles L. 421-12 et R. 421-19 à R. 421-20-6 du CCH et en cas de silence du code, aux dispositions de droit commun des agents contractuels de droit public, régis par le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En l'état actuel du droit, les directeurs généraux d'offices publics de l'habitat ne peuvent bénéficier d'avantages autres que ceux que l'article R. 421-20-1 énumère limitativement. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière.