14ème législature

Question N° 34865
de Mme Marie Récalde (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > nationalité

Tête d'analyse > naturalisation

Analyse > procédures. délais.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8066
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2419

Texte de la question

Mme Marie Récalde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les procédures administratives mises en œuvre lors d'une demande de naturalisation. Selon l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations peut prononcer l'ajournement d'une demande en imposant un délai durant lequel le requérant ne peut pas déposer de nouveau dossier. La fixation de ce délai n'est pourtant pas précisée par le décret en question. Ces dernières années, les conditions d'acquisition de la nationalité française ont été durcies, entraînant une baisse de 30 % des naturalisations entre 2010 et 2011. La circulaire du 16 octobre 2012 a assoupli ces critères, en particulier en matière d'appréciation de l'insertion professionnelle du candidat. Elle prescrit aussi un examen attentif des demandes de naturalisation des jeunes de moins de 25 ans résidant dans notre pays depuis au moins dix ans et y ayant suivi leur scolarité pendant au moins cinq ans. Mais elle n'apporte aucune précision sur les délais d'ajournement. Aussi, elle lui demande s'il entend préciser les délais d'ajournement des demandes de naturalisation et s'il prévoit de réduire ceux notifiés avant la circulaire du 16 octobre 2012.

Texte de la réponse

Selon les dispositions de l'article 27 du code civil, une demande d'acquisition de la nationalité française peut, lorsqu'elle est refusée, faire l'objet d'une décision motivée d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet. Les dispositions des articles 44 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif notamment aux décisions de naturalisation, prévoient que le préfet auprès duquel la demande de naturalisation a été déposée peut, même si la demande est recevable, estimer qu'il n'y a pas lieu de lui réserver une suite favorable et en prononcer l'ajournement, en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré, ou ces conditions réalisées, le postulant à l'acquisition de la nationalité française pourra renouveler sa demande. Saisi d'un recours administratif dirigé contre une décision préfectorale de refus de naturalisation, le ministre de l'intérieur peut prendre des décisions de même nature que celles prises par le préfet. Une décision d'ajournement a pour finalité d'observer l'évolution du comportement du demandeur lorsque celui-ci a donné lieu à critique. Il en est ainsi dans le cas où le demandeur a commis des infractions mineures ou n'a pas satisfait correctement à ses obligations fiscales, en s'abstenant d'honorer celles-ci ou en acquittant ses impôts ou taxes avec des retards répétés. Une mesure d'ajournement peut être également opportune, lorsque le demandeur n'a pas une connaissance suffisante de notre langue mais est en capacité de progresser, ou encore lorsque son insertion professionnelle n'est pas réalisée. Les conditions du délai d'ajournement ne sont pas fixées par les dispositions législatives et règlementaires mais par les instructions ministérielles. Le délai d'ajournement le plus courant, quand la cessation de l'ajournement n'est pas soumise à condition, est de deux ans mais peut être modulé pour tenir compte, au mieux, du comportement effectif du demandeur dont il convient d'observer l'évolution. Dans ce cadre, la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française rappelle que l'appréciation du comportement doit aboutir à des décisions proportionnées. Ainsi, les circonstances factuelles doivent être évaluées avant d'opposer un ajournement aux personnes qui ont pu avoir des manquements isolés ou anciens. Cette circulaire prévoit également que l'ajournement ne peut plus être opposé quand un postulant aura aidé au séjour irrégulier d'un proche entrant dans les cas d'exonération prévus par l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.