14ème législature

Question N° 348
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocation d'adoption

Analyse > cotisations sociales. assujettissement.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4233
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4113

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés causées par l'absence d'interprétation unifiée des dispositions relatives à l'allocation d'adoption. L'URSSAF considère cette allocation comme devant être soumise à charges sociales et à contribution au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce que contestent les conseils généraux, qui se basent sur l'article L. 225-9 du code de l'action sociale. Il souhaite donc savoir comment il interprète ces deux textes et s'il considère que l'allocation d'adoption a un caractère social et si elle doit ou non être soumise au paiement de charges sociales.

Texte de la réponse

Les règles de cotisations sociales applicables aux prestations d'aide sociale versées par les conseils généraux dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que le régime social des sommes versées pour couvrir les dépenses engagées par les assistants familiaux pour l'enfant accueilli, ont été précisés par la lettre circulaire n° 2012-89 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 14 septembre 2012. L'allocation d'adoption est une aide financière accordée, sous condition de ressources, par le conseil général à l'assistant familial lors de l'adoption simple ou plénière de l'enfant accueilli par l'assistant familial. L'adoption entraînant la rupture du contrat de travail qui unit le Conseil général à l'assistant familial, cette allocation ne saurait être considérée comme une rémunération. Cette allocation ne constitue juridiquement ni un salaire, ni une indemnité de rupture, ni une prestation familiale. Compte tenu de son objet, l'allocation d'adoption s'assimile aux indemnités et allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et est soumise à ce titre à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle n'est par contre pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale comme les gains et rémunérations mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.