tabagisme
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les modalités de vente de cigarettes électroniques en France. Différentes initiatives visent aujourd'hui à assimiler, avec raison, la cigarette électronique à autres produits manufacturés du tabac (cigarette, cigare, vente de tabac à rouler, etc). Dans ces circonstances, les buralistes ont demandé à réserver la vente de ce nouveau produit à leur réseau. Bien au-delà d'une démarche corporatiste, cette demande apparaît tout à fait légitime dans la mesure où la cigarette électronique est un produit directement concurrent de la cigarette traditionnelle, qu'elle représente les mêmes dangers pour la santé et répond à la même logique de consommation. De plus, une telle restriction permettrait d'assurer un meilleur contrôle des ventes (refus de vente aux mineurs, risque de contrebande) puisque le réseau des buralistes est spécifiquement sensibilisé à ces problématiques et constitue déjà un partenaire privilégié de l'État en la matière. Enfin, la mise en place d'une filière de vente spécifique répondrait également à un souci d'équité vis-à-vis de la profession, dont les perspectives se sont fortement dégradées, malgré les plans d'aide mis en place. En effet, si l'addiction au tabac doit être combattue, il convient de rappeler que les buralistes constituent quant à eux un réseau de commerces de proximité, dont l'étroit maillage sur le territoire national assure également la persistance d'une activité en milieu rural. Il souhaite donc connaître sa position sur la restriction de vente des cigarettes électroniques aux seuls buralistes.
Réponse publiée le 22 octobre 2013
La cigarette électronique est un générateur d'aérosols délivrant une fumée artificielle ne contenant pas de tabac. Dès lors, en l'état de la réglementation, elle ne peut être assimilée à du tabac manufacturé ou à un produit destiné à être fumé au sens des articles 564 decies et 275 A à G à l'annexe II du code général des impôts (CGI). Ainsi, en l'absence d'allégation de sevrage tabagique et de doses élevées de nicotine, ce produit est, pour le moment, considéré comme un produit de consommation courante non soumis au monopole de vente des tabacs exercé par les buralistes. Pour autant, l'encadrement de la vente de ces produits qui contiennent pour la plupart de la nicotine, voire certaines substances chimiques, apparaît indispensable, selon des modalités qui restent toutefois à définir. Le débat est d'ores et déjà lancé avec la publication récente de plusieurs rapports tant au plan national (rapport remis par le professeur Dautzenberg à la ministre de la santé le 28 mai 2013) qu'au plan international (avis de l'organisation mondiale de la santé du 9 juillet 2013). La révision de la directive n° 2001/37/CE du 5 juin 2001 sur les produits du tabac, en cours, devrait permettre de clarifier les éléments de ce débat.
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 22 octobre 2013