14ème législature

Question N° 35098
de Mme Martine Martinel (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8055
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9689

Texte de la question

Mme Martine Martinel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité d'exiger un agrément annuel de compétences à des maîtres-nageurs sauveteurs enseignant la natation aux enfants dans le cadre scolaire. Les maîtres-nageurs sauveteurs sont soumis, dans le cadre légal, à une obligation annuelle de révision de leurs compétences dans le domaine des premiers secours, de l'oxygénothérapie et de l'utilisation du défibrillateur cardiaque. Ils sont également soumis à l'obligation quinquennale de fournir les extraits de casier judiciaire n° 2 et de prouver l'obtention de la carte professionnelle. Enfin, tous les cinq ans, ils doivent suivre trois jours de formation et de remise à niveau des connaissances en matière de secourisme, de réglementation et de contrôle des aptitudes et savoir-faire physiques. Compte tenu des strictes obligations auxquelles sont tenus les maîtres-nageurs sauveteurs, il apparaît superfétatoire de leur imposer en plus l'agrément annuel des compétences pour leur permettre d'exercer leurs missions d'enseignement de la natation scolaire. Cette exigence d'agrément annuel des compétences, si elle est légitime s'agissant de parents bénévoles, semble injustifiée pour des professionnels du sport. Pour cette raison, elle lui demande si le Gouvernement entend supprimer cette obligation d'agrément pour les maîtres-nageurs sauveteurs.

Texte de la réponse

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.