14ème législature

Question N° 35100
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > sports

Tête d'analyse > parachutisme

Analyse > sécurité. équipements. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8038
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9855
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 26/11/2013

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la modification du taux de la TVA applicable aux sauts de parachutisme en tandem. Les prestations répondant à la définition du transport aérien relèvent du b quater de l'article 279 du code général des impôts et, à ce titre, bénéficient du taux réduit de la TVA à 7 %. Les sauts en parachute en tandem réalisés par les parachutistes professionnels bénéficient d'un tel taux dans la mesure où ils répondent à la définition du transport aérien et sont assimilés à des baptêmes de l'air, ainsi que l'acheminement préalable par avion lorsqu'il est indissociable du saut lui-même (RES n° 2005-69 [TCA]). Cependant la réglementation communautaire et la législation sectorielle assimilent désormais les vols de largage de parachutistes à un travail aérien et non plus au transport aérien. L'administration tirant les conséquences de cette évolution met, par une actualité du 25 juin 2013, un terme au taux réduit de la TVA pour ces opérations, abrogeant le rescrit précité. Ces nouvelles dispositions seront applicables au 1er août 2013, soit au milieu de la saison, sans considération pour les conséquences sur ce secteur d'activités dont les grilles tarifaires sont établies, pour la saison, au printemps, ni pour les activités économiques locales directement impactées par le parachutisme (hôtellerie, restauration, commerces...). Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de surseoir à l'application de ces dispositions, de considérer leur révision et d'engager une véritable concertation avec la profession et avec la Fédération française de parachutisme qui connaît bien les dimensions sportives et économiques de la filière.

Texte de la réponse

Le b quater de l'article 279 du code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de transport de voyageurs. L'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts BOI-TVA-LIQ-30-20-60 le 25 juin 2013 précise que les sauts en tandem réalisés par des parachutistes professionnels sont soumis au taux normal de la TVA. Cette modification est la conséquence de l'évolution de la réglementation communautaire et de la législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail aérien et non plus à une prestation de transport aérien, suite à la modification de l'article L. 6400-1 du code des transports intervenue le 16 mars 2011. En conséquence, le rescrit RES N° 2005/69 (TCA) du 6 septembre 2005 cité au § 150 de la précédente version du document lié a été abrogé. Afin de permettre aux professionnels de s'adapter à cette évolution qu'ils n'avaient pu anticiper, il a été admis que le taux réduit ne serait pas remis en cause pour les prestations réalisées avant le 1er août 2013, alors que le taux normal aurait dû s'appliquer dès la modification du code des transports.