14ème législature

Question N° 3510
de M. Bernard Debré (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant et titre de reconnaissanc

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4866
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6115

Texte de la question

M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des militaires engagés en Algérie après les accords d'Evian et jusqu'au 1er juillet 1964. L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la carte de combattant est attribué aux « militaires et civils de nationalité françaises ayant participé à la guerre d'Algérie (...) entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La loi de finances pour 2001 a étendu la période de prise en considération, pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, jusqu'au 1er juillet 1964 pour le cas de l'Algérie, mais ne donne pas droit à la carte du combattant. En conséquence, il souhaiterait savoir si, comme le proposent certaines associations d'anciens combattants, le Gouvernement envisage d'accorder aux survivants de ces opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, la carte d'ancien combattant.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Plusieurs parlementaires et associations d'anciens combattants ont demandé que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires français présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. L'étude de cette demande doit s'opérer dans un cadre où l'État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour autant, il convient de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.