14ème législature

Question N° 35178
de M. Jean-Michel Villaumé (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > assujettissement

Analyse > entreprises individuelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8038
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10579
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014

Texte de la question

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de l'application de la TVA pour les entreprises individuelles. Ces entreprises ne sont pas assujetties à la TVA si leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 32 000 euros par an. Elles sont considérées par la loi comme des prestataires de services alors que, pour de très nombreuses d'entre elles, leurs gérants ont des frais très importants pour leurs fournitures. Au-dessus de 32 000 euros de chiffre d'affaires, elles sont assujetties à une TVA à 20 %. Afin de contourner la législation, de très nombreux chefs d'entreprise optent pour un statut d'acheteur-revendeur qui leur permet de passer à un seuil de 80 000 euros pour une exonération de TVA. Ce choix n'est que très peu valorisant pour des personnes exerçant des activités manuelles qui nécessitent des connaissances précises. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser quelles initiatives le Gouvernement entend prendre afin de permettre à ces chefs d'entreprises d'exercer leur activité dans de meilleures conditions.

Texte de la réponse

Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l’ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l’agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l’article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avoués, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes interprètes). Les bénéficiaires de la franchise peuvent donc être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. Le bénéfice de la franchise est toutefois réservé aux assujettis qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle. Lorsque l’assujetti réalise exclusivement des opérations relevant de l’une ou l’autre des deux catégories prévues au I de l’article 293 B du CGI, la détermination du chiffre d’affaires limite applicable découle de la nature des opérations accomplies. S’il s’agit d’un assujetti qui réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, la limite prévue au a du 1° du I de l’article 293 B du CGI lui est applicable, à savoir 82 200 €. Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement relèvent de la limite du a du 2° du I de l’article 293 B du CGI, soit 32 900 €. Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que prêter leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune fourniture (entrepreneur de transport par exemple) ou en ne fournissant que des produits accessoires à la réalisation du service rendu (cordonniers, teinturiers, coiffeurs, etc.). Les assujettis, qui bénéficient de la franchise, sont dispensés du paiement de la taxe. En outre, les bénéficiaires de la franchise ne peuvent d’une part, pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité et, d’autre part, faire apparaître la TVA sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu’ils peuvent délivrer aux clients. Ainsi, pour les bénéficiaires de la franchise ayant des achats de fournitures importants ou travaillant pour des assujettis déducteurs de la TVA, l’option prévue à l’article 293 F du CGI pour le paiement de la TVA peut-être économiquement plus intéressante.