épaves
Question de :
Mme Dominique Orliac
Lot (1re circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
Mme Dominique Orliac attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'existence de nombreux dépôts de véhicules automobiles usagés sur des parcelles privées, parfois au sein même des villages en zone rurale. Les véhicules déposés sont souvent dans l'incapacité d'être utilisés régulièrement sur la voie publique puisqu'ils ne présentent pas de vignettes attestant d'une assurance et d'un contrôle technique récent. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme des épaves puisqu'ils ont conservé apparemment la possibilité de se mouvoir de façon autonome. Le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 442-2, n'exige l'obtention d'une autorisation spécifique que pour la création de dépôts comportant plus de dix véhicules. Il ne précise pas de durée, ni de conditions particulières pour des dépôts devenus permanents et pouvant comporter jusqu'à neuf véhicules. Elle lui demande donc quelles démarches pourraient être engagées par les élus locaux ou les services de l'État afin de mettre un terme à ces dépôts qui portent atteinte à l'aspect général du paysage, à la qualité de l'environnement et conduisent parfois à rendre difficiles les relations de bon voisinage. Si la réglementation doit être modifiée dans ce cadre, elle lui demande de bien vouloir préciser quelles sont ses intentions à ce propos.
Réponse publiée le 10 juin 2014
Les véhicules automobiles usagés sur des parcelles privées peuvent créer des nuisances pour l'environnement et le voisinage. Toutefois, les objets accumulés sur un terrain privé, même s'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, ne sont pas forcément des déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Cet article définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Le seul fait de déposer des objets divers sur son propre terrain - que l'occupant soit propriétaire ou locataire- ne permet donc pas d'affirmer que la personne entend s'en défaire de façon définitive. Si l'accumulation d'objets divers sur une propriété constitue une atteinte à la salubrité publique, le maire peut, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ordonner au détenteur de ces objets de s'en défaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Au besoin, le maire peut aussi indiquer des solutions pour faire évacuer les encombrants. À défaut d'intervention du maire, le préfet peut se substituer à lui, conformément à l'article L. 2215-1 (1° ) du code général des collectivités territoriales. Un véhicule terrestre quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, autre, ...) peut notamment être considéré comme un déchet si au moins un des critères d'irréparabilité technique est respecté : le véhicule est complètement brûlé, le véhicule est immergé au-dessus du tableau de bord ou le véhicule a un ou des éléments de sécurité ni réparables ni remplaçables. Un véhicule est également considéré comme un déchet s'il n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné. En cas de doute, il appartient à son propriétaire d'apporter les justificatifs attestant de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme. L'enlèvement et le traitement des déchets pourront donc être exigés, conformément à la législation sur les déchets, sur le fondement des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 de ce même code. L'autorité compétente dans le cadre d'un abandon de déchet est le maire lorsque les déchets ne se trouvent pas dans l'enceinte d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Dans ce cadre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant du coût de l'enlèvement des déchets ou faire procéder d'office à l'exécution de l'enlèvement des déchets ou bien ordonner le versement d'une astreinte journalière ou encore ordonner le paiement d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 150 000 €.
Auteur : Mme Dominique Orliac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 10 juin 2014