14ème législature

Question N° 35324
de M. Jean-Pierre Gorges (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > sociétés publiques locales

Analyse > régime fiscal.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8296
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1951
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 03/12/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 24/06/2014
Date de renouvellement: 07/10/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 05/05/2015
Date de renouvellement: 06/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'anomalie que constitue l'exclusion de l'application de l'article 1042 du code général des impôts aux sociétés publiques locales et aux sociétés publiques locales d'aménagement. Aux termes de cet article, les acquisitions foncières réalisées par les collectivités locales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. Traditionnellement, ce régime bénéficie aux sociétés d'économie mixte (SEM) à participation publique majoritaire qui agissent en tant que concessionnaire d'opérations d'aménagement ou de service public (cf. BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20120912 au n° 130 et RM Duboscq). L'évolution des textes et la nécessité de développer l'offre foncière, ont conduit à la création de sociétés de type sociétés publiques locales (SPL) ou sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), régies par le livre II du code de commerce (et article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT) et soumises aux mêmes dispositions que les SEM (art. 1521-1 et suivants CGCT). Ces SPL et SPLA disposent d'un actionnariat exclusivement public et sont les outils d'aménagement au service des seules collectivités territoriales qui les composent. Or actuellement, les acquisitions foncières réalisées par les SPL et SPLA ne bénéficient pas du dispositif de l'article 1042 du code général des impôts. Il lui demande que le régime de l'exonération de l'article 1042 du code général des impôts puisse bénéficier à toutes les sociétés à participation publique majoritaire ou à participation publique exclusive, intervenant dans le cadre d'une opération d'aménagement. Il demande quel calendrier serait envisageable pour mettre en œuvre cette modification législative.

Texte de la réponse

Les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux sont exonérées de droits de mutation lorsqu'elles sont réalisées par certaines personnes morales en application des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts (CGI). L'article 14 de la loi de finances pour 2014 étend le bénéfice de cette exonération aux acquisitions d'immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme qui agissent en tant que concessionnaires de l'opération d'aménagement. En raison d'un coût estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cette exonération aux acquisitions réalisées par ces sociétés en dehors du cadre prévu par le législateur.