14ème législature

Question N° 35358
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armée

Analyse > militaires. reconversion civile. modalités.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8301
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1055
Date de signalement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur la rédaction du code de la défense. À cause du mot « intégration », l'article L4139-3 suscite des interprétations diverses quant à l'indice retenu lors du reclassement du militaire de carrière, notamment de la part de militaires qui, après une carrière longue, intègrent la fonction publique suite à un recrutement par le biais des emplois réservés. En effet, si le reclassement n'est pas fonction du mot « intégration » suite au détachement pour stage mais fonction d'une simple titularisation comme pour le militaire sous contrat, le militaire de carrière en activité se retrouve bien moins classé que celui déjà radié des cadres (article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État). Il lui demande si le terme d'« intégration » n'est pas une erreur dans l'article L4139-3 et quel est l'indice à retenir lors du reclassement du militaire de carrière.

Texte de la réponse

Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue par l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Néanmoins, n'étant pas dans la même situation, leur reclassement dans un corps de la fonction publique obéit à des règles différentes. S'agissant des militaires en activité dont la candidature aux emplois réservés est retenue par l'administration d'accueil, ceux-ci sont placés en détachement et durant cette période, ils effectuent leur stage probatoire préalable à leur titularisation dans leur corps d'accueil. Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue de ce stage, le militaire est alors classé dans son corps d'accueil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-3 du code de la défense qui prévoient que l'échelon de classement du militaire est déterminé, non pas par son indice, mais en fonction de la part d'ancienneté de services effectifs qui est assimilée à de l'ancienneté de services effectués dans le corps d'accueil. Cette durée des services militaires est alors reprise en totalité dans la limite de 10 ans pour les corps de catégorie C ou pour moitié dans la limite de cinq ans pour les corps de catégorie B. Les termes « intégration » et « titularisation » mentionnés à l'article L. 4139-3 du code de la défense emportent les mêmes effets juridiques puisque le militaire « intégré » ou « titularisé » est radié des cadres militaires et devient fonctionnaire de son corps d'accueil. En ce qui concerne les anciens militaires radiés des cadres qui accèdent aux corps de catégorie B de la fonction publique de l'État, ils se voient appliquer, pour leur reclassement, les dispositions de l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État qui prévoient que les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte lors de la nomination dans leur corps d'accueil, à raison des trois quarts de leur durée pour les officiers ou les sous-officiers, ou de la moitié pour les militaires du rang. Il s'avère que pour les militaires justifiant d'une ancienneté de service importante, les dispositions de l'article 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 peuvent en effet être plus favorables aux anciens militaires radiés des cadres que celles de l'article L. 4139-3 du code de la défense dont bénéficient les militaires en activité. Face à ce constat, le ministère de la défense prévoit de revoir les conditions de reclassement à l'occasion des travaux de refonte des procédures d'accès des militaires à la fonction publique de l'État qui se déroulent actuellement.