14ème législature

Question N° 35419
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > cumul d'emplois

Analyse > protection sociale. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8281
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10811
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 03/12/2013
Date de renouvellement: 29/04/2014

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation applicable en matière de protection sociale des fonctionnaires qui exercent une activité accessoire de droit privé. En effet, les fonctionnaires exerçant une activité accessoire de droit privé, s'acquittent de leurs cotisations sociales salariales au titre de cette activité. De même, leurs employeurs à titre accessoire versent à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des cotisations sociales patronales pour cette activité exercée. Pourtant, les situations contractuelles de ces salariés ne permettent pas une indemnisation par les services de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un congé de maladie pris par l'individu pour ses deux emplois. Dès lors, il ne semble pas cohérent aux employeurs de droit privé qui emploient ces personnels à titre accessoire, de verser des cotisations sociales. Ainsi, plusieurs d'entre eux ont-ils formulé une demande d'évolution de la réglementation en vigueur afin de bénéficier d'une exonération des cotisations sociales patronales pour ce type de situations contractuelles car en effet, la législation actuelle prévoit au contraire que l'employeur pour le compte duquel un travailleur d'une commune par exemple, exerce à titre accessoire, une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale, est redevable de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation (article D. 171-3 du code de la sécurité sociale). Ces fonctionnaires exerçant une autre activité de droit privé étant souvent employés à titre accessoire pour leur(s) compétence(s) spécifique(s) - par exemple, des fonctionnaires employés par une école de musique pour leur pratique d'un instrument de musique - leur capacité à se faire employer revêt donc un caractère d'importance. C'est pourquoi il est essentiel que leurs employeurs à titre accessoire ne soient pas tentés à la longue de se séparer de ces personnels, jugeant leurs versements de cotisations sociales inutiles dans la présente situation. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation en vigueur en matière de protection sociale des fonctionnaires qui exercent une activité accessoire de droit privé.

Texte de la réponse

Les fonctionnaires et agents publics exerçant une activité accessoire au profit d'un employeur relevant du régime général demeurent affiliés à leur régime spécial de sécurité sociale pour les prestations en espèce maladie et maternité et pour les droits à retraite. Ils n'acquièrent aucun droit au régime général ou dans les régimes complémentaires au titre de ces risques ; toutefois, le niveau des prestations de maladie en nature est équivalent et, concernant les prestations en espèces au titre de la maladie, ils bénéficient du maintien de rémunération. S'agissant par contre de la réparation d'un accident de travail survenu dans l'exercice de l'activité accessoire, ces prestations sont gérées par le régime général, en coordination avec le régime spécial pour les accidents du travail. Le principe en droit social est l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, même lorsqu'ils cumulent plusieurs activités. Un employeur privé est donc redevable de l'intégralité des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations qu'il verse à ses salariés, que ceux-ci relèvent du régime général ou non. Ainsi, les cotisations de sécurité sociale d'un fonctionnaire exerçant une activité accessoire auprès d'un employeur relevant du régime général sont intégralement dues au régime général, à l'exception de la cotisation salariale vieillesse et de l'assurance veuvage dont le fonctionnaire est dispensé au titre de cette activité accessoire. Notre système de sécurité sociale repose en effet sur un principe selon lequel chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, pour des prestations qui ne sont pas toutes liées à l'ampleur de l'effort contributif. Par conséquent, rien ne justifie qu'un employeur du secteur privé bénéficie d'une exonération de cotisations sociales patronales pour l'emploi d'un fonctionnaire exerçant une activité professionnelle à titre accessoire.