14ème législature

Question N° 35446
de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Femmes, ville, jeunesse et sports

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8328
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6222
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les inquiétudes exprimées par les associations gestionnaires de terrains de golf dans le domaine de la fiscalité qui leur est applicable. Il semblerait, en effet, que soit envisagée la possibilité de requalifier en immeubles bâtis les terrains concernés alors que jusqu'à présent ils n'étaient pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'ils n'étaient pas exploités à titre commercial. Une telle disposition, si elle venait à être confirmée, pourrait remettre en cause l'existence même de ces golfs, dont le mode de gestion, non lucratif, a précisément permis la démocratisation, en rendant accessible au plus grand nombre cette discipline sportive. Il lui demande donc si elle est associée à la réflexion menée en ce domaine et quelle position elle envisage de prendre pour préserver le maintien d'une offre associative, garante de l'accessibilité pour tous.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article n° 1381-5 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit d'une disposition ancienne (1er juillet 1979) qui ne résulte pas, comme l'indique le député, d'un projet de réforme du gouvernement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'assujettissement des clubs de golf à l'une ou l'autre de ces taxes dépend donc de la nature commerciale ou non de l'exploitation. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation et ce peu importe que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'assujettissement d'un nombre croissant de clubs de golf au régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties entraîne de fortes augmentations de leurs charges et parfois des difficultés financières importantes, notamment pour les petites structures associatives et a multiplié le nombre de contentieux. C'est la raison pour laquelle le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, conscient de l'importance de cette question, a souhaité que soit apportée une clarification du régime fiscal afin de poursuivre le développement de cette discipline. Pour 2014, un amendement au projet de loi de finances a ainsi été voté. Les terrains de golf, hormis pour les constructions « en dur », sont désormais tous soumis au régime de la propriété foncière non bâtie, mettant fin aux divers régimes préexistants. Cette mesure donne un cadre fiscal clair, lisible et uniforme aux acteurs.