14ème législature

Question N° 35447
de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8308
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 147
Date de changement d'attribution: 24/09/2013

Texte de la question

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions fiscales applicables aux terrains de golf. Ces derniers, en vertu de l'article 1381 du Code général des impôts, ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu'ils ne sont pas exploités commercialement. C'est le cas de bon nombre d'entre eux qui sont gérés par des associations à but non lucratif et ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Les structures associatives impliquées dans ce domaine craignent, aujourd'hui, de voir les très importantes surfaces nécessaires à leur activité spécifique être requalifiées en propriété bâtie et ne comprendraient pas qu'on revienne sur le régime dont elles bénéficient actuellement, alors même que dans le cadre d'un rescrit fiscal daté du 20 février 2012, l'administration fiscale a confirmé que les terrains de ski échappent à cette imposition. Il lui demande par conséquent de lui préciser la position de l'administration fiscale à ce sujet.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.