14ème législature

Question N° 35448
de M. Alain Gest (Union pour un Mouvement Populaire - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > terrains de sport. champ d'application.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8298
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 147
Date de changement d'attribution: 24/09/2013

Texte de la question

M. Alain Gest attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'assujettissement des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, selon l'article 1381, alinéa 5, du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, il en est ainsi de tous les terrains de sport exploités commercialement y compris les terrains de golf. Or un rescrit en date du 21 février 2012 (n° 2012-9) soumet les pistes de ski à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette décision engendre une inégalité flagrante de traitement entre des installations sportives présentant des caractéristiques similaires à savoir l'imposition de très grandes surfaces de terrains. Les conséquences financières d'une imposition des terrains de golf au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont particulièrement lourdes et de nature à fragiliser une activité qui concourt au dynamisme économique, à l'emploi et à l'attrait touristique. Il apparaît donc opportun d'aligner le régime des terrains de golf sur celui des pistes de ski. Il lui demande ainsi de lui indiquer s'il envisage une modification de la législation sur cette question.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.