14ème législature

Question N° 35449
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Femmes, ville, jeunesse et sports

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8328
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6222
Date de changement d'attribution: 27/05/2014
Date de renouvellement: 12/11/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les dispositions de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 réformant la fiscalité foncière des entreprises et plus particulièrement sur les mesures ayant rattaché les parcours de golf au régime de la propriété bâtie. La Fédération française de golf, le groupement des entrepreneurs de golf français et le groupement français des golfs associatifs ont sollicité, avec l'appui de son ministère, et du ministère de l'économie et des finances, en soutenant que ce traitement fiscal n'était pas équitable, puisque les parcours de golf sont des espaces naturels (zones de jeu, prairies, bois, pièces d'eau), destinés à la pratique sportive. Ces acteurs économiques de premier plan, dans le domaine de la pratique d'activités sportives, de loisirs et du tourisme, rassemblent près de 650 parcours sur le territoire national. Ils seraient très fortement pénalisés dans l'hypothèse où ce dispositif de fiscalité devait être confirmé Considérant les enjeux liés au maintien de cette filière du golf, en termes de développement économique, d'emplois et de soutien de pratiques sportives, il lui demande quelles démarches concrètes le ministère des sports entend entreprendre pour accompagner ces structures.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article n° 1381-5 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit d'une disposition ancienne (1er juillet 1979) qui ne résulte pas, comme l'indique le député, d'un projet de réforme du gouvernement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'assujettissement des clubs de golf à l'une ou l'autre de ces taxes dépend donc de la nature commerciale ou non de l'exploitation. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation et ce peu importe que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'assujettissement d'un nombre croissant de clubs de golf au régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties entraîne de fortes augmentations de leurs charges et parfois des difficultés financières importantes, notamment pour les petites structures associatives et a multiplié le nombre de contentieux. C'est la raison pour laquelle le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, conscient de l'importance de cette question, a souhaité que soit apportée une clarification du régime fiscal afin de poursuivre le développement de cette discipline. Pour 2014, un amendement au projet de loi de finances a ainsi été voté. Les terrains de golf, hormis pour les constructions « en dur », sont désormais tous soumis au régime de la propriété foncière non bâtie, mettant fin aux divers régimes préexistants. Cette mesure donne un cadre fiscal clair, lisible et uniforme aux acteurs.