Question de : M. Hugues Fourage
Vendée (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Hugues Fourage interroge M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les petites entreprises du secteur funéraire, face aux nouvelles exigences de formation et d'expérience professionnelle. Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012, relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, entré en vigueur le 1er janvier 2013, introduit des dispositions considérées comme discriminatoires à l'égard du personnel ayant suivi les formations avant le 31 décembre 2012 et ayant moins de 6 mois d'expérience à cette date. La pertinence et la justification de cette nouvelle disposition sont contestées par une partie des professionnels du secteur. En effet, ils ne comprennent pas les exigences de ce décret, lorsqu'elles sont comparées à d'autres diplômes professionnels ou universitaires, dont la validité n'est pas remise en cause en cas d'absence d'expérience professionnelle minimale. De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. Or il s'agit de salariés parfois très expérimentés, employés par des entreprises qui avaient été habilitées par la préfecture. Qu'adviendra-t-il maintenant de ces habilitations ? En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assouplir ou adapter le dispositif actuel, qui est incompris ou contesté par une partie des professionnels du secteur funéraire.

Réponse publiée le 11 mars 2014

L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales est issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi. Cet article dispose que « les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2° , 3° , 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience ». Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. Depuis le 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, les personnes exerçant l'une des professions suivantes du secteur funéraire doivent justifier de la détention du diplôme correspondant : - les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation du défunt ; - les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires ou les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire, etc.) doivent être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales. Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, agent d'accueil - sont exclues du champ d'application du dispositif et restent soumises, chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence. Les personnes justifiant avoir suivi la formation professionnelle prévue, selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, bénéficier d'une équivalence totale ou d'une dispense partielle : - si elles sont en fonction continue depuis le 1er juillet 2012 ou si elles ont six mois et plus d'expérience entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, elles bénéficient d'une équivalence totale et n'ont donc pas à passer le diplôme ; - si elles ont moins de six mois d'expérience entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, l'organisme de formation, en fonction des connaissances et de l'expérience acquise, les dispense de suivre tout ou partie des enseignements obligatoires mais elles doivent passer l'ensemble des épreuves écrites et l'épreuve orale du diplôme. Elles sont dispensées du stage obligatoire en entreprise. Le système mis en place permet donc aux personnes répondant aux conditions posées par le décret du 30 avril 2012 et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 de bénéficier d'une équivalence dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle souhaitée par le législateur. Ce projet de décret a reçu l'avis favorable du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), instance représentative des professionnels du funéraire. Il n'est pas envisagé de modifier la règlementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Hugues Fourage

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014

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