calcul des pensions
Question de :
Mme Ericka Bareigts
Réunion (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
Mme Ericka Bareigts interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la prise en compte du statut de travailleur handicapé dans le calcul de la retraite dans le privé. En effet, si plusieurs dispositifs existent pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier d'une retraite à taux pleins quel que soit le nombre de trimestres cotisés ou une retraite anticipée, le calcul des pensions dans le privé sur les 25 dernières années impacte douloureusement les travailleurs handicapés dont les carrières sont souvent en pointillés et à des niveaux de salaires particulièrement bas. L'absence de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de substitution de la pension d'invalidité de compensation retire du calcul de leur retraite leur niveau d'handicap et nuit à la lisibilité du dispositif pour ses bénéficiaires, impactant ainsi leur capacité à prévoir financièrement l'âge de la retraite. En conséquence, elle souhaite connaître ses projets pour, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, tenir compte du niveau de handicap dans le calcul des retraites.
Réponse publiée le 12 janvier 2016
Plusieurs dispositions de notre système de retraite favorisent une prise en compte solidaire de la situation des personnes percevant une pension d’invalidité. Certaines ont spécifiquement pour objet de pallier, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides ou handicapés, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle. En matière d’invalidité s’appliquent les dispositions suivantes destinées à tenir compte de la situation spécifique des intéressés : - le bénéfice d’une pension au taux plein, c’est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l’âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et cette règle vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d’anticipation dès cet âge ; - les périodes de perception des pensions d’invalidité, mais aussi, dès lors qu’ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, ouvrent droit à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») dès l’âge légal d’ouverture des droits à pension de retraite, alors que l’âge d’accès de droit commun à l’ASPA est fixé à soixante-cinq ans. En revanche, le report au compte retraite de l’assuré du montant de sa pension d’invalidité est une mesure susceptible d’être favorable uniquement si l’année durant laquelle il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d’une situation d’activité professionnelle à une situation d’inactivité ou d’activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d’ailleurs être semblable en cas de reprise d’une activité professionnelle au cours d’une année de perception de la pension d’invalidité. En outre, la pension d’invalidité est théoriquement inférieure au salaire que l’assuré percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a classé l’assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 379 € par an (valeur au 1er janvier 2015). Actuellement, les années qui comportent uniquement des validations gratuites de trimestres (périodes assimilées) ne rentrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen, et ne peuvent donc conduire à baisser ce salaire de référence. Un report au compte de la pension d’invalidité diminuerait donc le plus souvent le salaire annuel moyen, et de ce fait la pension de vieillesse, alors que le mécanisme de validation existant évite de le diminuer. En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d’invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l’année précédant celle de l’interruption de travail.
Auteur : Mme Ericka Bareigts
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : Handicapés
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 12 janvier 2016