14ème législature

Question N° 35560
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > pensions de réversion

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8327
Réponse publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7333
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 02/09/2014
Date de renouvellement: 05/07/2016

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences, pour les veuves de fonctionnaires civils, de la nouvelle rédaction de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de l'État, tel qu'issu du vote de la loi de finances pour 2012. Au décès de son conjoint ou ex-conjoint fonctionnaire, sa veuve bénéficie d'une pension de réversion égale à 50 % de la retraite de base dont il aurait pu bénéficier, réversion qu'elle doit partager si le défunt a eu des enfants naturels, et ce jusqu'au 21e anniversaire de ceux-ci. Or, alors que dans l'ancienne rédaction de l'article la veuve recouvrait la totalité de ses droits au-delà de ce 21e anniversaire, la part attribuée aux enfants naturels ne lui est désormais plus restituée et revient ipso facto au Trésor public. Compte tenu de la précarité dans laquelle vivent la plupart des veuves de fonctionnaires, elle lui demande si le Gouvernement a l'intention de restaurer les dispositions de la rédaction initiale de l'article L. 43, de façon à ce qu'elles perçoivent la totalité de la pension de réversion après le 21e anniversaire des enfants naturels de leur conjoint.

Texte de la réponse

Le conjoint survivant ou divorcé d'un fonctionnaire a droit, sous certaines conditions, à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès (article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite - CPCMR). En cas de pluralité de lits représentés par les conjoints survivants ou divorcés et par les orphelins de fonctionnaires âgés de moins de 21 ans dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension, la pension de réversion est ainsi répartie : à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés ; cette part est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; la différence entre la fraction de la pension de réversion et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire est répartie également entre les orphelins représentant un lit (article L. 43 du CPCMR). La loi portant réforme des retraites de 2003 et la loi de finances pour 2012 ont supprimé, la première, le mécanisme de reversement de la part revenant à l'un des conjoints aux autres ayants cause lors du décès de ce conjoint et, la seconde, celui de redistribution aux lits restants de la part des orphelins représentant un lit lorsque ceux-ci atteignent l'âge de 21 ans ou décèdent. Ainsi, la part de pension de chaque ayant cause est désormais établie à titre définitif au jour du décès, sans qu'aucune nouvelle répartition entre ceux-ci n'intervienne en cas de sortie du dispositif de l'un d'entre eux.  Dans sa décision no 2013-348 QPC du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de l'article L. 43 du CPCMR au regard de cette absence de règle de reversement entre lits. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 43 était conforme à la Constitution, notamment au principe d'égalité, au motif que « les pensions de retraite prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet d'assurer un revenu de substitution ou d'assistance » et « qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que, lorsque la pension de réversion a donné lieu à un partage entre plusieurs lits, la part de la pension revenant à un lit qui cesse d'être représenté accroisse celle des autres lits ». Le retour à une règle de redistribution entre lits ne saurait être envisagé actuellement, sauf à engager une refonte plus globale du dispositif de pension de réversion des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, en équité avec les règles applicables dans les autres régimes, notamment au régime général d'assurance vieillesse.