14ème législature

Question N° 35601
de Mme Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > visite médicale obligatoire. perspectives.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8287
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4963
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 25/11/2014

Texte de la question

Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le contrôle médical obligatoire préalable à l'inscription à l'examen du permis de conduire pour les personnes souffrant de problèmes de santé. En effet, en application de l'article R. 221-10 du code de la route, les candidats aux catégories A et B du permis de conduire atteints d'une incapacité physique incompatible avec l'obtention du permis de conduire ainsi que les candidats aux catégories A et B du permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, sont soumis à un contrôle médical obligatoire auprès d'un médecin agréé par le préfet. Ce contrôle médical obligatoire, comme les éventuels examens complémentaires y afférents, ne donnent pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale, induisant une inégalité entre les citoyens désireux d'obtenir leur permis de conduire selon qu'ils souffrent ou non de certaines pathologies. Aussi, elle lui demande quelles sont les mesures envisagées concernant cette sanction financière à l'encontre des personnes souffrant de problèmes de santé.

Texte de la réponse

Les personnes titulaires du permis de conduire et atteintes de certaines affections médicales, notamment l'épilepsie, sont tenues de se soumettre à un contrôle médical afin d'obtenir de manière régulière un certificat médical, qui leur est nécessaire pour conserver l'usage de leur permis de conduire. Cette procédure d'examen médical est issue notamment de l'application des articles R.221-14 et R.226-1 du code de la route, complétés par l'arrêté du 31 août 2010 et pose une obligation destinée à prévenir les accidents prévisibles qui pourraient être liés à l'état pathologique, celui-ci rendant dangereuse la pratique de la conduite automobile. Les frais occasionnés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ce certificat d'aptitude à la conduite, dont la légitimité et l'intérêt ne sauraient être remis en cause, n'est pas différent de tout autre certificat visant l'exercice d'une pratique, à l'instar par exemple des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive. Il ne relève donc pas du champ des soins. Un assuré ne peut donc prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour seul objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge en ce qu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins.