14ème législature

Question N° 35614
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8295
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 12/11/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la nature des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial. Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004, permettant la création ou la transformation d'un office de tourisme en EPIC, de nombreux exécutifs municipaux ont adopté ce statut pour constituer leur organisme chargé de la promotion du tourisme. Ainsi, près de 15 % d'entre eux sont constitués aujourd'hui sous cette forme de droit public et ce nombre est en hausse constante. Un directeur d'office de tourisme constitué en EPIC devrait bénéficier des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la durée de son contrat et les conditions de son renouvellement (le contrat devient à durée indéterminée au bout de 6 ans). Or, selon deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012, le directeur de l'OT constitué sous forme d'EPIC est effectivement un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale, mais il est soumis à un régime spécifique distinct du régime général : « le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante de la loi du 26 janvier 1984, codifié à l'article L. 133-6 du Code du Tourisme ». En pratique, cette disposition suppose qu'au bout de plusieurs renouvellements, le contrat du directeur n'est pas amené à évoluer en contrat à durée indéterminée. Selon le réseau des offices de tourisme de France, ce système organise une précarisation de la situation de ces directeurs et ce, d'autant plus que le non renouvellement est discrétionnaire et non motivé. Afin de mettre notre droit en conformité avec le droit européen et de veiller à un traitement équitable de ces directeurs avec leurs collègues des structures associatives, le réseau des offices de tourisme de France propose une modification du code du tourisme en changeant ainsi les termes de l'article R. 133-11 du dit Code : « le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; à l'issue d'une période maximale de 6 ans, le contrat reconduit l'est obligatoirement sous forme d'un contrat à durée indéterminée ». Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à cette proposition du réseau des offices de tourisme de France, s'agissant du contrat de travail des directeurs d'offices de tourisme, constitués sous la forme d'EPIC.

Texte de la réponse

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.