Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > offices de tourisme
Analyse > gestion. EPIC. réglementation.
M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la nature des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial. Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004, permettant la création ou la transformation d'un office de tourisme en EPIC, de nombreux exécutifs municipaux ont adopté ce statut pour constituer leur organisme chargé de la promotion du tourisme. Ainsi, près de 15 % d'entre eux sont constitués aujourd'hui sous cette forme de droit public et ce nombre est en hausse constante. Un directeur d'office de tourisme constitué en EPIC devrait bénéficier des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la durée de son contrat et les conditions de son renouvellement (le contrat devient à durée indéterminée au bout de 6 ans). Or, selon deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012, le directeur de l'OT constitué sous forme d'EPIC est effectivement un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale, mais il est soumis à un régime spécifique distinct du régime général : « le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante de la loi du 26 janvier 1984, codifié à l'article L. 133-6 du Code du Tourisme ». En pratique, cette disposition suppose qu'au bout de plusieurs renouvellements, le contrat du directeur n'est pas amené à évoluer en contrat à durée indéterminée. Selon le réseau des offices de tourisme de France, ce système organise une précarisation de la situation de ces directeurs et ce, d'autant plus que le non renouvellement est discrétionnaire et non motivé. Afin de mettre notre droit en conformité avec le droit européen et de veiller à un traitement équitable de ces directeurs avec leurs collègues des structures associatives, le réseau des offices de tourisme de France propose une modification du code du tourisme en changeant ainsi les termes de l'article R. 133-11 du dit Code : « le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; à l'issue d'une période maximale de 6 ans, le contrat reconduit l'est obligatoirement sous forme d'un contrat à durée indéterminée ». Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à cette proposition du réseau des offices de tourisme de France, s'agissant du contrat de travail des directeurs d'offices de tourisme, constitués sous la forme d'EPIC.