14ème législature

Question N° 35630
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > mise en oeuvre. conventions.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8299
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6669
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur une difficulté de mise en œuvre des conventions relatives à l'application des articles 257 et 278 sexies du CGI. Ce type de convention permet à un contribuable de bénéficier d'un taux réduit de TVA pour des opérations, notamment des travaux, soumises au taux de TVA de droit commun (19,6 %). L'État doit lui rembourser la différence entre le taux de droit commun et le taux réduit de TVA. Or il existe une incertitude quant au taux réduit à appliquer. En effet, ce taux varie beaucoup selon que l'on considère que, c'est le taux précisé dans la convention, celui précisé lors de la signature du marché, ou celui en vigueur lors du paiement, qui doit être utilisé pour calculer le remboursement de TVA prévu par ladite convention. Il est impératif pour les acteurs économiques de connaître le taux réduit à appliquer. L'impossibilité de calculer en amont, et avec certitude, le remboursement de TVA qui sera effectué, peut poser des difficultés d'organisation et de trésorerie indépendantes de leur volonté. Cette notion appelle donc des précisions. Aussi, il lui demande quelle est la position du ministère sur cette question.

Texte de la réponse

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à appliquer par les opérateurs dépend du fait générateur de la taxe. Concrétisant l'engagement pris dans le pacte signé le 8 juillet 2013 entre l'État et l'Union sociale pour l'habitat (USH) afin de soutenir la production de logements sociaux, l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) issu de l'article 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit, sous certaines conditions, l'application du taux réduit de 5,5 % à certaines opérations immobilières réalisées dans le cadre de la politique sociale, auparavant soumises au taux réduit de 7 %. Conformément au III de l'article 29 précité, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique ainsi aux livraisons et livraisons à soi-même d'immeubles définies à l'article 278 sexies du CGI intervenant à compter du 1er janvier 2014 et, pour les ventes d'immeubles à construire livrés après le 31 décembre 2013, également aux sommes versées en paiement du prix avant le 1er janvier 2014.