14ème législature

Question N° 35646
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. opérations extérieures.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8580
Réponse publiée au JO le : 29/04/2014 page : 3566
Date de changement d'attribution: 22/04/2014

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les critères retenus pour l'attribution de la carte du combattant au titre des « opérations extérieures » menées par nos forces combattantes. La France a engagé son armée, à plusieurs reprises, sur plusieurs théâtres d'opération dans le monde, soit pour intervention propre (comme dernièrement au Mali), soit dans le cadre d'actions internationales concertées, notamment sur mandat des Nations-unies. Que ce soit au Liban, dans les Balkans, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, entre autres exemples, des soldats français ont été engagés, ont combattu pour la France et ou la communauté internationale, et méritent légitimement d'être reconnus comme « combattants » : la seule reconnaissance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) (dont les conditions d'attribution sont bien moins strictes que celles de la carte du combattant) ne peut être ni satisfaisante, ni suffisante. Si on se souvient que le droit à la carte du combattant, initialement limité aux première et seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993, il n'en reste pas moins que l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié restreint significativement l'ouverture faite, en fixant les territoires et les périodes à prendre en considération, et, de fait, les arrêtés successifs des ministres de la défense ont défini avec restrictions, les unités qualifiées de combattantes et les relevés d'actions de feu ou de combat repris comme opérations. Se voulant a priori plus ouvert, et plus simplificateur, l'arrêté du 10 décembre 2010, n'a pas résolu tous les problèmes. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement envisage de remettre tout cela à plat, de traiter les situations injustes ou inéquitables, et s'il peut engager une révision des arrêtés de 1994 et de 2010 dans un sens réellement simplificateur et juste, à savoir que tout combattant - quel qu'ait été son rôle, son rang et son lieu d'engagement - de toutes les opérations extérieures de la France ait droit, sans discrimination, à la carte du combattant, dans des conditions claires, équitables et transparentes.

Texte de la réponse

Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Au critère général d'attribution de la carte du combattant que constitue la présence de 90 jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui permet aux anciens militaires pouvant se prévaloir de 4 mois de présence en Afrique du Nord d'obtenir la carte du combattant. Dans le cadre des OPEX, et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'exclusion de la durée de présence. Toutefois, ces critères établis pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouvaient en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. Aussi, eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a-t-il évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant dans le cadre des opérations extérieures peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. Par ailleurs, deux arrêtés des 28 juin 2012 et 30 octobre 2013 ont modifié successivement l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. De nouveaux théâtres d'opérations ont ainsi été intégrés pour couvrir notamment plusieurs missions des Nations unies. Il convient d'ajouter que deux arrêtés des 22 juillet 2013 et 20 septembre 2013 ont respectivement fixé pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations menées respectivement au Rwanda et en Afghanistan. Ces nouvelles dispositions ont permis d'augmenter sensiblement le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des opérations extérieures puisque plus de 16 000 de ces cartes ont été délivrées en 2013, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2012. En parallèle, la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires des OPEX a fait l'objet d'une mesure de simplification. En effet, l'article 34 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, a inséré la référence de l'article L. 253 ter au 1° de l'article L. 4123-4 du code de la défense concernant les garanties et la couverture des risques des militaires participant à des opérations extérieures. Désormais, ces militaires ont donc vocation à obtenir la carte du combattant, dans les conditions d'attribution existantes, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un texte supplémentaire réactualisant à chaque fois la liste des opérations extérieures ouvrant droit à la carte du combattant, fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994. Pour autant, le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire estime qu'il est nécessaire de poursuivre l'amélioration du dispositif existant pour une meilleure efficacité et davantage d'équité. Comme il l'a déclaré, le 4 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, le secrétaire d'État est donc favorable à une réflexion sur l'évolution des critères d'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX.