14ème législature

Question N° 35737
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > étudiants

Analyse > laïcité. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8601
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10357

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question du port du foulard islamique dans l'enseignement supérieur. En effet, la publication d'une partie du rapport du Haut conseil à l'intégration réclamant l'interdiction du foulard islamique dans l'enseignement supérieur a créé une polémique. Il souhaite donc connaître officiellement sa position à ce sujet.

Texte de la réponse

Le principe de laïcité est consacré par l'article L. 141-6 du code de l'éducation aux termes duquel « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ». La mise en oeuvre de ce principe se traduit simultanément par la reconnaissance, à ses usagers, de la liberté de conscience et de manifestation de leur foi dans les conditions prévues à l'article L. 811-1 du même code et par un devoir de neutralité imposé aux enseignants et à l'administration. Ainsi, la loi garantit la liberté d'expression aux étudiants et leur reconnaît le droit d'exprimer, à titre individuel et collectif, leur opinion à l'égard des problèmes économiques, politiques, sociaux, culturels et notamment religieux, dans des conditions qui ne doivent pas porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Aucun étudiant ne peut se voir refuser l'accès aux formations dispensées par les établissements publics d'enseignement supérieur pour la seule raison qu'il porte un signe d'appartenance religieuse, sous réserve toutefois de respecter la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. En vertu du principe d'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, il appartient au président ou au directeur de l'établissement d'apprécier si, pour des raisons d'hygiène ou des motifs de sécurité, le port du voile doit être prohibé lors de certains enseignements. Dans ce cadre, le règlement intérieur de l'établissement peut exiger une tenue appropriée s'agissant, par exemple, des travaux pratiques de chimie, de mécanique ou lors d'activités physiques et sportives. Les établissements d'enseignement supérieur disposent donc des moyens pour apporter les réponses appropriées. De fait, ni la conférence des présidents d'université, ni le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur n'ont signalé de difficulté particulière liée au port du foulard islamique dans le service public de l'enseignement supérieur.