14ème législature

Question N° 35751
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > adoption

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8605
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5108
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 30/06/2015
Date de renouvellement: 13/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 348-3 du code civil, modifié par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 et plus précisément son article 28 portant sur le consentement à adoption. Le nouveau texte prévoit qu'en matière d'adoption plénière le consentement à adoption est donné devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Dans la rédaction précédente à la loi précitée du 22 décembre 2010, le consentement pouvait également être reçu devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent à l'adoption. L'article 28 de la loi du 22 décembre 2010 a supprimé cette possibilité ne laissant plus le choix. La saisine obligatoire d'un notaire constitue un coût supplémentaire pour l'adoptant. La nouvelle loi autorisant le mariage de personnes de même sexe et l'adoption désormais applicable implique une augmentation de ce type de procédures et alourdit le coût de l'accès à la justice. Elle lui demande si elle envisage de revenir sur ces dispositions et permettre, comme cela était le cas précédemment, que le consentement à adoption soit donné devant un greffier du tribunal d'instance ou de grande instance.

Texte de la réponse

Le transfert de la compétence des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux notaires, en matière de recueil du consentement à l'adoption, répond à une préconisation de la commission sur la répartition du contentieux présidée par M. Serge Guinchard (l'ambition raisonnée d'une justice apaisée, 2008). Ayant constaté que, sous l'empire de la loi antérieure, les greffiers ne portaient aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes pour l'adoption, leur rôle se limitant à vérifier le consentement éclairé des adoptants, il est aussi apparu au législateur opportun de suivre cette recommandation et préférable de confier cette mission, qui ne relève pas de l'activité juridictionnelle, mais qui est plus proche du rôle et de la mission de conseil et d'information dévolus au notaire,  à cette profession. Les débats sur la justice du 21ème siècle ayant aussi rappelé la nécessité de recentrer les juridictions sur leurs missions naturelles, il n'est pas à ce jour envisagé de revenir sur ce transfert.