14ème législature

Question N° 35757
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > réforme

Analyse > décentralisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8607
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9053
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les inquiétudes que suscite le projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique parmi les agents de la fonction publique. En effet, ce projet de loi s'inscrit dans la loi de réforme territoriale de 2010 en poursuivant l'intercommunalité et le processus de métropolisation du territoire. Les agents de la fonction publique craignent l'instabilité qui découlerait de cette nouvelle organisation sur les différents services, les conditions d'emploi et les personnels. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur les effets de la nouvelle loi de décentralisation et de réforme de l'action publique au niveau de l'organisation des services et des conditions de travail des agents de la fonction publique.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles garantit les situations des personnels territoriaux concernés par des opérations de restructuration dans le cadre de l'intercommunalité. Au titre de leurs compétences de droit commun, les comités techniques sont consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ainsi que sur les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, en application de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 69 de la loi du 27 janvier 2014 renforce leur rôle en imposant à l'employeur d'engager une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique lorsque, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou d'une fusion d'EPCI à fiscalité propre, l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins 50 agents. Il en sera de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 si ce service compte au moins 50 agents. Dans ce cas, la négociation se fera lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires. De plus, des garanties financières individuelles sont apportées aux agents qui changent d'employeur : - Les fonctionnaires conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 69 I). - Ils sont éligibles à une indemnité de mobilité (article 69 I). Des garanties sont également prévues pour les agents de l'Etat transférés en application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. - Les fonctionnaires disposent d'un droit d'option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le maintien à l'Etat : dans ce cas, ils sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité ou du groupement de collectivités. - Les fonctionnaires ayant choisi l'intégration sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale (FPT) correspondant à leurs missions avec des garanties en matière de classement et d'assimilation des services (article 83 II). - Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent solliciter à tout moment, soit leur réintégration dans un emploi de leur corps d'origine (article 83 V), soit leur intégration dans un cadre d'emplois de la FPT (article 83 III). - Les agents non titulaires bénéficient du respect des stipulations de leur contrat, notamment en matière de durée, et d'un droit d'accès aux dispositifs de transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (article 87) ou de titularisation (article 88). - Les collectivités et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'Etat intégrés ou détachés les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.