défense
Publication de la réponse au Journal Officiel du 25 novembre 2014, page 9878
Question de :
M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Éric Jalton appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la déclaration universelle des droits de l'Homme, publiée le 9 février 1949 et qui condamne notamment l'esclavage, n'est pas intégrée dans la Loi française, contrairement à de nombreux autres pays. Cette situation n'a pas permis de donner suite à des requêtes en reconnaissance d'injustices qui aurait permis à la justice française de respecter l'esprit de cette déclaration universelle. Il lui demande donc si elle envisage d'analyser la possibilité d'intégrer tout ou partie de cette déclaration à la législation de notre pays.
Réponse publiée le 25 novembre 2014
La déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations-Unies. Dès lors qu'il s'agit d'une résolution de l'assemblée générale, elle n'a pas la valeur juridique d'un traité international et n'est donc pas contraignante pour les Etats. Cependant, la prohibition de l'esclavage figurant à l'article 4 de cette déclaration est reprise par l'article 4 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qui stipule que « Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ». Ce texte a, contrairement à la déclaration universelle des droits de l'homme, un effet contraignant pour les parties signataires. La Cour européenne des droits de l'homme en a d'ailleurs fait application dans son arrêt SILIADIN c/ France du 26 juillet 2005. Dans cet arrêt, la Cour avait reproché à la France de ne pas avoir mis en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. C'est à la suite de cette condamnation, suivie d'un seconde (arrêt C. N. et V. c. France du 11 octobre 2012), que la France a modifié sa législation pénale afin d'introduire dans son droit la répression de l'esclavage. Ainsi, à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la législation française a été complétée par l'introduction dans le code pénal d'une section consacrée à la réduction en esclavage et à l'exploitation de personnes réduites en esclavage. Les articles 224-1 A et 224-1 B permettent de poursuivre quiconque réduit une personne en esclavage ou exploite une personne réduite en esclavage lorsque cette circonstance est apparente ou connue, en commettant une agression sexuelle, en la séquestrant ou en la soumettant à du travail forcé ou à un service forcé. En outre des dispositions spécifiques ont été introduites pour prévoir des circonstances aggravantes lorsque cette réduction en esclavage ou l'exploitation d'une personne réduite en esclavage est commise à l'égard d'un mineur, d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur, ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public, ou enfin lorsque ce crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
Auteur : M. Éric Jalton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 mai 2013
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 25 novembre 2014