14ème législature

Question N° 36017
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > expropriation

Analyse > procédure. perspectives.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8604
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2682
Date de changement d'attribution: 03/09/2013
Date de signalement: 10/12/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article R13-21 du code de l'expropriation dispose qu'à défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente. Mais il est ajouté que la demande est adressée « au secrétariat de la juridiction » du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Elle lui demande si la saisine du juge de l'expropriation doit être adressée « au secrétariat de la juridiction de l'expropriation » ou si la saisine du juge de l'expropriation peut être adressée sans autre précision « au juge de l'expropriation ».

Texte de la réponse

Aux termes de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation, « A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse ». Cet article précise les modalités de saisine du juge de l'expropriation en vue de la fixation des indemnités d'expropriation. Littéralement, la saisine du juge de l'expropriation doit donc être adressée au greffe de la juridiction de l'expropriation compétente. Ceci ne déroge pas à la règle de droit commun prévue à l'article 54 du code de procédure civile, qui prévoit que « sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ». L'article 114 du code de procédure civile, applicable devant le juge de l'expropriation, prévoit qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et de la démonstration par celui qui s'en prévaut d'un grief, la demande adressée sur le fondement de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation directement au juge de l'expropriation en lieu et place du greffe de la juridiction de l'expropriation n'est pas une cause automatique de nullité de la saisine.