14ème législature

Question N° 36022
de M. Rémi Delatte (Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement et égalité des territoires

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > emprise au sol. grandes surfaces.

Question publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8600
Réponse publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6913
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'application de l'emprise au sol dans le cadre des plans de prévention des risques pour examiner les dossiers d'implantation de grandes surfaces. En fonction des départements, les services de l'État peuvent avoir des critères différents sur les calculs des surfaces en prenant par exemple, dans certains cas les surfaces en surplomb ou dans d'autres cas le périmètre strictement défini par des piliers en cas de construction sur pilotis. Il souhaite connaître les instructions que le Gouvernement entend imposer afin d'assurer une égalité de traitement au niveau national dans l'appréciation de l'emprise au sol des surfaces commerciales.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est très attaché à la prévention des risques et à l'égalité de traitement des demandes entre les territoires de la République. Les principes d'élaboration des plans de prévention des risques naturels sont définis par les articles L. 562-1 à 9 et R. 562-1 à 12 du code de l'environnement. Quant à l'application de l'emprise au sol dans les plans de prévention des risques naturels, elle résulte de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. Créé par le décret du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, cet article précise que « l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition, comme l'indique la mention « au sens du présent livre », ne vaut que pour l'application du livre IV du code de l'urbanisme. Elle a donc pour seul objet de s'appliquer, d'une part aux articles R. 421-1 et suivants qui fixent le champ d'application des autorisations d'urbanisme, et d'autre part à l'article R. 431-2 qui concerne les modalités du recours à l'architecte. Ainsi, cette définition de l'emprise au sol est dépourvue de valeur générale et ne remet pas en cause celles qui peuvent être retenues le cas échéant par les documents d'urbanisme et par les plans de prévention des risques naturels pour l'application de leurs dispositions, notamment lorsque ces plans ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2011 précité. Les caractéristiques propres au territoire considéré peuvent également conduire à des variations des règles relatives à l'emprise au sol contenues dans les plans de prévention des risques naturels (PPRN), notamment pour l'implantation des grandes surfaces commerciales. Ainsi, les PPRN peuvent prendre en compte des risques de nature différente (pour les inondations, crues lentes, crues torrentielles, remontées de nappes, ruissellements, etc.) et dont les conséquences potentielles sur la santé humaine et l'activité économique varient. Ce faisant, les prescriptions contenues dans les plans de prévention des risques naturels pourront varier en fonction du risque considéré, mais également de son intensité (aléa faible, moyen ou fort, concernant un centre urbain ou un secteur peu urbanisé).