14ème législature

Question N° 36052
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > État

Tête d'analyse > normes

Analyse > simplification.

Question publiée au JO le : 20/08/2013 page : 8837
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10406
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie interroge M. le Premier ministre sur la proposition formulée dans le rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative de faire des préfets de département l'autorité environnementale territoriale. Elle souhaite connaître ses intentions sur la mise en œuvre de cette proposition et ainsi répondre aux souhaits du Président de la République d'un État "fort, puissant et efficace" émis lors de son discours prononcé à Dijon le 12 mars 2013.

Texte de la réponse

Le 26 mars 2015, la Commission européenne a adressé à la France, dans le cadre de l’infraction no 2009/2225, un avis motivé en raison de la transposition non-conforme de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement sur deux points : i) omission d’assurer que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui devraient être soumis à une évaluation environnementale sont couverts par la législation française et ii) absence, dans certains cas, de séparation fonctionnelle entre l’autorité environnementale et l’autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE. Le 26 juin 2015, le Conseil d’Etat (CE, 26 juin 2015, Association France nature environnement, no 365876) a annulé l’article 3 du décret no 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme « en tant qu’il désigne l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec les documents supérieurs. ». Après avoir rappelé le cadre juridique applicable, éclairé par l’arrêt précité de la CJUE pour juger, dans son considérant 12 « qu’en désignant le préfet de département comme autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale des évolutions des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme lorsqu’ils font l’objet d’une mise en compatibilité avec une déclaration de projet décidée par le préfet de région, l’article 3 du décret n’a pas méconnu les exigences » précédemment rappelées, le Conseil d’Etat a relevé en revanche, dans son considérant 13, « qu’en confiant à la même autorité la compétence pour approuver le document d’urbanisme et la compétence consultative en matière environnementale, s’agissant du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec les documents supérieurs, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive.». (doc.11) Le Conseil d’Etat a tenu le même raisonnement dans le contentieux portant sur le décret no 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement [1], pour juger « qu’en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux 1°, 3° à 5°, 8°, 14°, 15° dans cette seule mesure, aux 16°, 25°, 27°, 31°, 32°, 35° 39° et 43° du I et aux 2° dans cette seule mesure, 5°, 6° t 10° dans cette seule mesure du II de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive. » (cons.15). Pour se conformer au droit communautaire, le Gouvernement a décidé de désigner pour les plans et documents (au sens des plans et programmes visés par le droit européen) la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Suivant la nature et la localisation desdits plans et documents, la fonction d’autorité environnementale sera exercée par la formation nationale ou régionale d’autorité environnementale du CGEDD. Au niveau régional, les dossiers seront adressés à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui en assurera l’instruction avant que la formation régionale n’émette son avis ou décide si, après examen au cas par cas, un projet de plan ou document doit faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable. Pour ce faire, un projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale compétente pour les plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme a été transmis au Conseil d’Etat. Ce texte a vocation à modifier les articles R. 122-17, R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-21 du code de l’environnement, les articles R. 121-14-1 et R. 121-15 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 3, 11 et 17 du décret no 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable. [1] CE, 26 juin 2015 (rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2015), Association France nature environnement, no 360212