successions
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quant à la possibilité de réglementer les honoraires des cabinets de généalogie spécialistes en recherche d'héritiers. En effet même si l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mai 1998 a admis que le juge pouvait réduire les honoraires d'un généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus, il semble que de nombreux abus subsistent. Il lui demande sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 18 mars 2014
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de ce texte, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les notaires en charge du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat, destinée à préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires, a été signée le 4 juin 2008, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection, les termes de la convention devant être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et qu'elles ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. La profession de généalogiste successoral est, par ailleurs, structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'autoréglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les généalogistes ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Les éventuels abus peuvent faire l'objet d'une action en justice, la Cour de cassation considérant que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de tarifer la rémunération des généalogistes successoraux ni de les soumettre à une réglementation professionnelle particulière.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 27 août 2013
Réponse publiée le 18 mars 2014