14ème législature

Question N° 36124
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > étudiants

Analyse > étudiants étrangers. frais de scolarité. prise en charge.

Question publiée au JO le : 27/08/2013 page : 8937
Réponse publiée au JO le : 05/11/2013 page : 11635

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accueil des étudiants étrangers. En effet, une récente étude de la banque HSBC montre que le coût des études à l'étranger a grimpé dans tous les pays de l'OCDE qui sont attractifs en matière d'enseignement supérieur, principalement parce que les subventions publiques y ont diminué et que de ce fait, on demande une plus importante contribution directe aux étudiants étrangers par l'acquittement de droits d'inscriptions différenciés. À l'heure où les finances publiques françaises sont en grande difficulté et où les universités françaises connaissent depuis 2013 une réduction de leurs financements (comme l'atteste la loi de finances 2013 par rapport à 2012 si l'on neutralise le CAS pension), il n'est pas logique que le contribuable français finance, par ses impôts, les études de jeunes étrangers hors Union européenne d'autant que ceux-ci peuvent être issus de milieux extrêmement aisés dans leur pays d'origine. C'est pourquoi il souhaite savoir ce qu'elle compte faire afin de ne pas rester en décalage par rapport à ce qui se pratique à l'étranger d'une part et afin d'inciter les universités françaises à obtenir des ressources supplémentaires liées à l'accueil de ces étudiants étrangers hors Union européenne d'autre part. Cette question est d'autant plus stratégique que dans les années à venir, le nombre de jeunes au niveau mondial qui seront formés dans l'enseignement supérieur sur l'ensemble de la planète va encore augmenter et il est important que la France puisse continuer à développer son attractivité en la matière. De toute évidence, cela ne pourra se faire que si cette augmentation ne pèsera pas sur les finances publiques, d'autant que les pays étrangers nous ont montré la voie pour éviter cette dérive extrêmement dangereuse.

Texte de la réponse

Le service public de l'enseignement supérieur est soumis au principe constitutionnel d'égalité devant les services publics. S'agissant des droits de scolarité, cela implique que tous les étudiants préparant un même diplôme national soient soumis aux mêmes conditions tarifaires qui sont fixées chaque année par arrêté interministériel. La jurisprudence admet néanmoins que des différences de tarification entre usagers d'un même service public puissent être justifiées sans porter atteinte à ce principe d'égalité lorsqu'elles sont prévues par la loi, lorsqu'il existe des différences de situations objectives, appréciables et en rapport avec l'objet du service ou en cas de nécessité liée à l'intérêt général. Toutefois, la fixation d'une tarification distincte n'est admise que pour les services publics administratifs à caractère facultatifs (cantines scolaires, crèches, bibliothèques, musées...etc.), l'enseignement supérieur n'entrant pas dans cette catégorie. Par ailleurs, l'introduction d'une différence de traitement dans la fixation des droits d'inscription entre les étrangers et les nationaux semble contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a consacré le principe de non-discrimination entre nationaux et étrangers en matière de droits sociaux (décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, « Maîtrise de l'immigration »). L'instauration d'un traitement différencié aurait en tout état de cause des effets limités du fait de l'existence d'accords internationaux bilatéraux offrant aux étudiants de certains pays, notamment africains, des droits équivalents aux français. Il est en revanche possible aux établissements d'enseignement supérieur de percevoir, en sus des droits d'inscription prévus par l'arrêté interministériel, des rémunérations pour services rendus (article L 719-4 du code de l'éducation). Cette faculté ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à la condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Elles ne doivent pas non plus correspondre aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. S'agissant des étudiants étrangers, les articles D 719-181 à D 719-184 du code de l'éducation permettent aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en place une tarification spécifique, justifiée notamment par la nature des cours dispensés et l'organisation de la formation, dès lors qu'il y a adéquation entre le coût de la formation proposée et le montant des droits demandés (par exemple, aménagements spécifiques d'enseignement, prestations spécifiques d'accueil, tutorat et soutien pédagogique). Ces rémunérations de services ou redevances correspondent donc à un service spécifique rendu à l'étudiant étranger qui, en outre, n'est pas obligé d'y recourir et n'introduisent donc pas de différence de traitement entre les ressortissants étrangers et les nationaux. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement ne dispose pas, dans le cadre juridique actuel, des moyens d'instaurer des droits d'inscription différenciés sur le modèle de certains états étrangers. Ce dispositif paraît néanmoins équilibré dans la mesure où il permet de favoriser l'attractivité de nos établissements et de nos formations grâce aux faibles frais d'inscription tout en ménageant des marges de manoeuvre aux établissements qui le souhaitent afin que les étudiants étrangers participent au financement de notre système d'enseignement supérieur.