14ème législature

Question N° 36161
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > accès au travail. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/08/2013 page : 8970
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2422
Date de changement d'attribution: 24/09/2013
Date de renouvellement: 03/12/2013

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès au travail des demandeurs d'asile. En effet, l'étranger qui a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qui est à ce titre, détenteur d'un « récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile » valable trois mois, n'a pas le droit de travailler, ce récépissé ne constituant qu'un permis de séjour temporaire. C'est seulement si l'OFPRA n'a pas encore statué sur cette demande d'asile à l'issue d'un délai d'un an après l'enregistrement de la demande, et si la responsabilité n'en est pas imputable au demandeur, que celui-ci a le droit de déposer une demande d'autorisation de travail. Le second cas dans lequel le demandeur d'asile peut déposer une demande d'autorisation de travail est celui dans lequel il a formulé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. C'est en effet, l'exercice de ce recours qui lui ouvre le droit de déposer une demande d'autorisation de travail. Si bien qu'aujourd'hui, il n'est possible à un demandeur d'asile, de formuler une demande d'autorisation de travail durant l'examen de sa demande d'asile qu'à l'issue d'un délai de carence d'un an ou après le rejet de la demande d'asile à compter de l'exercice d'un recours contre cette décision de rejet. Or cet état de fait laisse pendant plusieurs mois, le demandeur d'asile dépourvu de moyens de subsistance. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend permettre l'accès au travail aux étrangers concernés dès l'obtention du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et durant son examen par l'OFPRA.

Texte de la réponse

L'autorisation provisoire de séjour (APS) des demandeurs d'asile ne vaut plus autorisation de travail depuis la circulaire du 26 septembre 1991. En revanche, passé un délai d'un an de procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pendant la période d'instruction de leur dossier, conformément aux règles du droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail, la situation de l'emploi leur étant opposable, le préfet du département où réside le demandeur d'asile est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, après instruction du dossier par les services de la main d'oeuvre étrangère. Conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet peut prendre en compte, pour accorder ou refuser le titre de travail, certains éléments d'appréciation, telle que la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession. La directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a modifié certaines normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et prévoit à son article 15 « que les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile aient accès au marché au travail dans un délai de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ». La transposition de cette directive sera mise en oeuvre d'ici 2015. En tout état de cause, les demandeurs d'asile ont accès à des droits sociaux fondamentaux. A ce titre, l'allocation temporaire d'attente (ATA), créée par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. Cette prestation est servie aux demandeurs d'asile majeurs ne pouvant être hébergés en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) alors qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge lors de leur admission au séjour. Depuis la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, tous les demandeurs d'asile peuvent bénéficier de l'ATA, y compris les personnes sous procédure Dublin (jusqu'à ce qu'elles aient été transférées dans l'État requis). Les plates-formes d'accueil pour demandeurs d'asile (PADA) assurent un suivi socio-administratif des demandeurs d'asile (ouverture des droits à la couverture maladie universelle (CMU), à l'ATA, à la scolarisation des enfants) tout au long de l'examen de leurs demande et tant qu'ils n'ont pas accès à un CADA. La France est le deuxième pays de l'Union Européenne à accueillir des demandeurs d'asile. Pour pallier l'augmentation depuis ces sept dernières années de personnes déposant une demande d'asile sur le territoire (environ 61 000 en 2012), une réforme visant le système d'asile, en accord avec les normes européennes d'accueil communes, est incontournable. Le ministre de l'intérieur a organisé une concertation sur la réforme de l'asile entre juillet et novembre 2013. Réunissant des associations, des élus locaux et les différents services publics compétents, y compris dans le domaine social, cette concertation a donné lieu à un rapport remis au ministre le 28 novembre dernier par les deux parlementaires, Mme Valérie Létard, sénatrice, et M. Jean-Louis Touraine, député, chargés de présider les travaux de la concertation. Si ces travaux ont abordé succinctement la question de l'accès au travail des demandeurs d'asile, la réforme à venir du système de l'asile et la transposition de la directive précitée seront l'occasion d'apporter des précisions sur cette question.