divorce
Question de :
M. Christian Franqueville
Vosges (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions fiscales actuellement existantes en matière de prestation compensatoire. En effet, cette somme versée à l'ex-conjoint après décision du juge dans le cadre d'un divorce, provient des revenus du débirentier. Elle est donc extraite des revenus du débirentier et vient s'ajouter à ceux du crédirentier. Or, alors même que cette somme est immédiatement prélevée auprès du débirentier sans qu'il ne puisse en disposer, elle est pourtant prise en compte dans le calcul de son imposition comme s'il s'agissait d'une somme qu'il percevait et dont il pouvait disposer selon sa volonté. Elle est notamment prise en compte pour le calcul de la CSG ainsi que de plusieurs autres cotisations sociales effectuées sur les revenus du débirentier. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend permettre aux contribuables concernés, de déduire de la prestation compensatoire qu'ils versent, les charges proportionnelles de CSG ou d'extraire le montant de la prestation compensatoire du total de leurs revenus, lors du calcul de ces cotisations.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
La prestation compensatoire, qui constitue par nature un emploi personnel du revenu certes contraint par une décision de justice, bénéficie d'un régime fiscal favorable qui tient compte de ses modalités de versement. En effet, afin d'encourager son règlement rapide sous la forme d'un capital, et lorsqu'elle est effectivement payée sous cette forme dans les douze mois du jugement du divorce, le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, celle-ci peut prendre la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposées à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Ce régime fiscal favorable permet déjà de tenir compte des préoccupations exprimées. En ce qui concerne les prélèvements sociaux, les revenus d'activité ou de remplacement sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), quel que soit l'emploi ultérieur du revenu considéré. Corrélativement, les sommes versées à l'ex-conjoint à titre de prestation compensatoire ne sont pas soumises au nom de celui-ci aux contributions précitées, ce qui permet d'éviter toute double imposition aux prélèvements sociaux. Enfin, l'article 276-3 du code civil permet de prendre en compte les situations de contribuables qui connaissent des difficultés financières, puisqu'il prévoit expressément que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ». Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le régime d'imposition des prestations compensatoires.
Auteur : M. Christian Franqueville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 27 août 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014