14ème législature

Question N° 3634
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4888
Réponse publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6486

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 sur le divorce. Cette prestation compensatoire crée des situations d'iniquité entre les divorcés d'avant l'année 2000 et ceux ayant rompus les liens du mariage à compter de cette date. Il apparaît que de nombreux divorcés condamnés au versement d'une rente viagère sous forme de prestation compensatoire éprouvent des difficultés à obtenir une révision ou une suppression de cette rente. Or un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prise en compte de la durée de versement et du montant de la rente déjà versé au même titre que les ressources de la ou du créancier. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qui pourront être prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Plusieurs dispositions ont été introduites par les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 afin de permettre aux débiteurs de prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'année 2000 de bénéficier d'un régime de révision plus favorable. Outre la disposition générale prévue à l'article 276-3 du code civil applicable à toutes les prestations compensatoires versées sous forme de rente, il existe une disposition spécifique pour les rentes fixées avant 2000. L'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 prévoit ainsi que, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, la rente peut être révisée. La jurisprudence a déjà admis que l'importance des sommes déjà versées pouvait être prise en considération pour caractériser l'avantage manifestement excessif.