14ème législature

Question N° 3636
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > femmes

Tête d'analyse > droits de l'homme et libertés publiques

Analyse > port du voile intégral. interdiction. sanctions.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4886
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7202

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. En effet, ces dernières semaines ont été marquées par des faits particulièrement graves. Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, trois gardiens de la paix ont été légèrement blessés à Marseille dans une échauffourée survenue à l'occasion d'un contrôle d'identité auprès d'une personne dont le visage était entièrement dissimulé et qui, selon les informations publiées dans la presse, a refusé d'obtempérer en affirmant aux forces de l'ordre qu'elle n'entendait pas respecter les lois de la République française. Le 4 août 2012, à Roubaix, une autre personne, qui portait une tenue comparable, a refusé de lever son voile, provoquant une violente altercation avec les forces de l'ordre. Outre l'appréciation qu'il est possible de porter sur la considération portée aux lois de la République française, force est de s'interroger sur l'intervention de groupes qui, présentant l'infraction à l'article 1 de la loi précitée sous un aspect favorable, incitent et provoquent de telles violences à l'encontre des forces de l'ordre. Il est également inquiétant et choquant de constater l'absence de poursuites judiciaires car il s'agit là d'un très mauvais signal adressé à des personnes de plus en plus hostiles aux forces de l'ordre, quand elles ne font pourtant qu'appliquer les lois de la République française et mériteraient à ce titre plus de considération et de respect, et qui ne peut que renforcer un sentiment d'impunité déjà particulièrement présent. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa volonté en la matière et plus particulièrement s'il envisage une modification de la législation en vigueur afin de sanctionner celles et ceux qui, au-delà du fait d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, réprimé par l'article 225-4-10 du code pénal, se servent de ce motif comme prétexte pour outrager des personnes dépositaires de l'autorité publique et commettre des violences inacceptables.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle crée deux infractions pénales : - une contravention de deuxième classe sanctionnant le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public, applicable depuis le 11 avril 2011 ; - un délit réprimant le fait d'imposer à une ou plusieurs personnes par violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, de dissimuler leur visage. Le ministre de l'intérieur veille au respect de cette loi dont l'application s'effectue, dans la grande majorité des cas et sur l'ensemble du territoire de la République, sans recours à la contrainte et sans occasionner de trouble à l'ordre public. Le ministre de l'intérieur n'entend pas tirer prétexte des rares difficultés d'application pour modifier la loi du 11 octobre 2010 en y insérant de nouvelles sanctions. En outre, le code pénal sanctionne déjà certains délits pouvant être commis à l'occasion de l'interpellation d'une personne se dissimulant le visage. Ainsi, l'article 433-7 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le délit de rébellion. La rébellion est définie par l'article 433-6 comme le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions et mandats de justice. Et l'article 433-5 du code pénal punit l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Cette peine est doublée lorsqu'il est commis en réunion. En décembre 2011, le tribunal correctionnel d'Evry a ainsi condamné deux personnes pour les faits d'outrage, rébellion et violences à agents de la force publique commis suite au contrôle d'une femme se dissimulant le visage.