14ème législature

Question N° 3640
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > capital-décès.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4891
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2627
Date de renouvellement: 11/12/2012

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les critères d'octroi d'un capital-décès d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire bénéficie d'une protection sociale qui peut être complétée par des actions propres à chaque administration. Le code de la sécurité sociale prévoit, lors du décès d'un fonctionnaire avant ses 60 ans, que ses ayants droit puissent bénéficier d'une année de traitement, ainsi répartie : un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé, et deux tiers aux enfants de moins de 21 ans (ou infirmes) et non imposables sur le revenu. En cas d'absence de conjoint et d'enfants, le capital-décès peut être attribué aux ascendants du fonctionnaire dès lors qu'ils étaient à sa charge lors du décès. Or, dans une situation où le couple n'est ni marié, ni pacsé, ni déclaré en vie maritale et que les ascendants sont encore indépendants, personne ne peut bénéficier de ce dispositif, pas même la concubine qui doit pourtant supporter toutes les charges liées aux obsèques. En effet, les cotisations ainsi versées pendant la vie professionnelle ne peuvent être rétribuées aux ayants droit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de supprimer le terme « à charge » pour les ascendants dans la définition des critères d'octroi d'un capital-décès d'un fonctionnaire.

Texte de la réponse

Le code de la sécurité sociale prévoit en son article D. 712-19, que les ayants-droit d'un fonctionnaire décédé en activité avant l'âge légal d'ouverture de ses droits à pension, soit 62 ans aux termes de la réforme des retraites de 2010, bénéficient d'un capital décès égal au dernier traitement brut annuel perçu par ce fonctionnaire. Il détermine, en son article D. 712-20, la liste des ayants-droit et fixe un ordre de priorité. Il s'agit, en premier lieu, du conjoint ou, depuis la modification introduite par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et des enfants. En second lieu et à défaut d'autres bénéficiaires, le code précité permet d'attribuer le capital décès aux ascendants, mais à la condition que ceux-ci aient été « à charge » - au sens du code général des impôts - du fonctionnaire ouvrant droit au moment de son décès. Il convient de souligner que, dans le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, c'est l'employeur qui assume la dépense en question, le capital décès étant versé par l'administration sans contrepartie de cotisations. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette condition d'attribution.