14ème législature

Question N° 3648
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > exonération

Analyse > oeuvres d'art. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4878
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 481
Date de renouvellement: 18/12/2012

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, l'article 885 I du code général des impôts dispose que «les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.» Le deuxième alinéa dudit article précise que «Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.» Cette exonération est devenue au fil des années une véritable niche fiscale, de nombreux contribuables choisissant délibérément de diminuer leur assiette taxable en investissant massivement dans des objets d'antiquité, d'art ou de collection. Elle coûterait chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros au Trésor public. Il souhaiterait par conséquent savoir si, dans le cadre de la réduction des déficits publics annoncée par Monsieur le ministre de l'économie et des finances, il prévoyait de supprimer cet avantage fiscal. Dans la négative il désirerait savoir quelles sont les justifications économiques et fiscales du maintien éventuel d'un tel avantage.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A du CGI, à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection, c'est-à-dire aux objets de cette nature qui sont détenus par l'intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d'un monument historique. La remise en cause de cette exonération, qui existe depuis l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) par la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), aurait un effet désincitatif à l'acquisition d'oeuvres d'art par les particuliers, par rapport à l'acquisition d'autres actifs, au détriment du soutien au marché de l'art français et à la création artistique. Elle limiterait aussi la possibilité de faire appel aux collectionneurs privés en France pour contribuer à des expositions et elle encouragerait les non-résidents à détenir leurs collections hors de France. Elle encouragerait par ailleurs à la dissimulation de ces oeuvres, dont la détention n'est pas toujours bien connue et dont l'évaluation est souvent incertaine, ce qui entraînerait des difficultés de gestion et de contrôle, avec des perspectives de contentieux multiples. Indirectement, elle affecterait aussi les possibilités d'enrichissement des collections nationales. En effet, les donations et dations d'oeuvres d'art contribuent, à hauteur de 90 %, à l'enrichissement des collections publiques. Au total, une taxation accrue des oeuvres d'art comporterait pour la collectivité nationale, au regard des enjeux de sa politique culturelle, des risques supérieurs à sa contribution supposée à une plus grande justice fiscale.