14ème législature

Question N° 36491
de M. Yves Foulon (Union pour un Mouvement Populaire - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > architecture

Tête d'analyse > architectes

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9188
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8063
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 10/12/2013
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le rôle des architectes dans l'aménagement du territoire et la construction. En effet, suite à la loi sur l'ingénierie publique et la réorganisation des directions départementales des territoires (DDT) et des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), les collectivités locales, et notamment les petites communes, ont perdu leur appui historique pour le conseil et le montage de leurs opérations. Pour pallier ce manque et grâce, entre autres, à la loi du 28 mai 2010, les sociétés publiques locales (SPL) ont progressivement émergé. Or le développement de ces agences d'ingénierie départementales se fait malheureusement trop souvent au détriment des acteurs économiques locaux, et notamment des architectes. Ceux-ci contribuent pourtant au maillage économique, social et culturel de leur région. Les architectes se retrouvent ainsi écartés des marchés, bien que l'article 1er du code des marchés publics consacre le libre accès à la commande publique. Par ailleurs, compte tenu du climat économique actuel, la création de ces sociétés publiques locales semble à contre-sens de l'histoire d'autant plus que la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) a institué l'indépendance du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. C'est pourquoi il souhaite savoir si elle envisage d'exclure les missions de maîtrise d'oeuvre architecturale et d'aménagement paysager et urbain du champ de compétences des sociétés publiques locales (SPL).

Texte de la réponse

Les sociétés publiques locales (SPL) sont régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre ». Si les SPL ont donc potentiellement un champ d'intervention très large, elles ne peuvent toutefois être créées que dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales. A ce titre, la circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 précise que les SPL n'ont donc pas vocation à exercer des fonctions supports, comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d'assistance technique, pour le compte des collectivités qui les contrôlent. En effet, de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général visées par la loi du 28 mai 2010. Ainsi, la création d'une SPL dédiée strictement à la réalisation de prestations d'ingénierie publique ne paraît pas conforme à l'article L. 1531-1 précité. Le législateur a prévu d'autres structures juridiques pour la mutualisation de telles fonctions supports (agences départementales, services communs...). S'agissant de l'application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, aucune dérogation n'est prévue pour les SPL. En effet, une SPL peut, par le biais d'une concession d'aménagement par exemple, exercer la fonction de maître d'ouvrage de la réalisation d'une opération. Dans cette hypothèse, elle ne sera pas soumise au respect de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP) dans la mesure où les SPL ne correspondent à aucune des catégories visées par l'article 1er de cette loi. En revanche, si les travaux qu'elle doit entreprendre en qualité de maître d'ouvrage sont soumis à autorisation de construire, elle sera bien tenue, en application de l'article 3 de la loi de 1977 précitée, de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Enfin, il peut être rappelé, que, pour les contrats qu'elles passent, les SPL sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.